Communication

Canyon du Sumidero II

No de la communication : SEM-11-002
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 29 novembre 2011
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 18 décembre 2015

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteur allègue que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation environnementale relativement à l’exploitation d’une carrière de calcaire, qui causerait des dommages au canyon du Sumidero, dans l’état du Chiapas, au Mexique.

Dans sa communication, SEM-11-002 (Canyon du Sumidero II), l’auteur affirme que les activités d’extraction continues qui ont lieu dans une carrière de calcaire se trouvant à l’intérieur du parc national Canyon du Sumidero causent des dommages à l’environnement sur le flanc est du canyon. L’auteur affirme également que l’exploitation de la carrière entraîne une détérioration de la qualité de l’air de la municipalité de Ribera de Cahuaré et, en particulier, que la présence de particules de calcaire dans l’air nuit à la santé respiratoire des enfants. L’auteur allègue également que le programme de surveillance de la qualité de l’air mis en place par les autorités locales n’a pas permis de recueillir des données fiables sur la qualité de l’air.

Par ailleurs, l’auteur soutient que, malgré les nombreuses demandes d’information sur l’autorisation d’impact environnemental accordée pour l’exploitation de la carrière, aucune réponse n’a été obtenue, et que le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles) n’a pas publié de plan d’aménagement du parc national Canyon du Sumidero. L’auteur affirme que les mesures d’application prises par le Procuraduría General de Protección al Ambiente (Profepa, Bureau du procureur fédéral chargé de la protection de l’environnement) pour contrôler les activités dans la carrière n’ont pas permis de répondre aux questions soulevées par l’auteur.

Dans la communication SEM-11-002 (Canyon du Sumidero II), l’auteur parle de faits et d’omissions présumées d’assurer l’application efficace des lois de l’environnement similaires à ceux qui sont inclus dans la communication SEM-10-001 (Canyon du Sumidero), dont l’examen a pris fin le 14 juillet 2010 parce que l’auteur n’avait pas présenté de communication révisée au Secrétariat. Les deux communications relatives au canyon du Sumidero sont présentées par le même auteur.

Résumé de la réponse de la partie :

Le Mexique signale qu’il y a trois procédures, engagées par l’auteur, en attente de résolution qui relèvent de la définition de « procédure judiciaire ou administrative », prévue à l’article 45(3) de l’ANACDE. Sur la base de ces considérations, le Mexique demande que l’on mette fin au processus de communication uniquement en ce qui concerne les allégations en matière de pollution de l’air et d’impact environnemental.

La partie affirme de plus que certaines dispositions mentionnées dans la loi sur l’environnement ne s’appliquent pas à l’entreprise Cales y Morteros del Grijalva, S.A. de C.V., parce que l’extraction de roche calcaire n’est pas considérée comme étant une activité minière en vertu de la loi mexicaine. Elle affirme de plus que d’autres dispositions établissent seulement une liste d’activités permises dans les aires naturelles protégées, ou encore, ne peuvent s’appliquer directement à un chantier ou une activité.

Quant au décret de création du parc national du Canyon du Sumidero, le Mexique affirme qu’un processus de modification est en cours pour l’établissement d’un programme de gestion comme outil adéquat pour l’établissement de la limite de changement acceptable et de la capacité du parc. Il allègue également que les dispositions actuelles pour l’élaboration et la diffusion d’un programme de gestion ne peuvent pas s’appliquer, en raison de leur effet rétroactif.

Le Mexique reconnaît que les installations de l’entreprise Cales y Morteros del Grijalva, S.A. de C.V., se situent entièrement à l’intérieur de l’aire naturelle protégée en question, raison pour laquelle il a entamé des procédures administratives pour corriger et sanctionner le manquement de l’entreprise.

Le Mexique conclut que la constitution d’un dossier factuel sur les allégations de la communication n’est pas nécessaire.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Articles 28, 47, 64, 65 et 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement)Article 7 de la Ley Ambiental del Estado de Jalisco (Loi sur l'environnement de l'état de Jalisco)Norma Oficial Mexicana (Norme officielle mexicaine) NOM-025-SSA1-1993 moins de 10 micromètres (PM10). Valeur admissible pour la concentration de particules de moins de 10 micromètres (PM10) dans l'air ambiant, comme mesure de protection de la santé publique. Norma Oficial Mexicana (Norme officielle mexicaine) NOM-ECOL-081-1994 qui établit les limites maximales permises d'émissions de bruit provenant de sources fixes ainsi que la méthode de mesure de ces émissions.

Auteur(s) :

Le Comité Pro-Mejoras de la Ribera Cahuaré

Chronologie

29 novembre 2011

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 29/11/2011

Communication - Communication provenant Auteurs le 29/10/2011

10 mai 2012

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 10/05/2012

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 10/05/2012

11 juin 2012

Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.

Communication - Communication provenant Auteurs le 11/06/2012

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 12/06/2012

19 juillet 2012

En vertu du paragraphe 3.10 des Lignes directrices, le Secrétariat a demandé aux auteurs de corriger des erreurs de forme mineures.

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 19/07/2012

22 juillet 2012

Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.

Communication - Communication provenant Auteurs le 11/06/2012

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 24/07/2012

6 septembre 2012

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 06/09/2012

19 octobre 2012

Le Conseil, la Partie ou le Secrétariat a fourni une explication écrite de l'omission de répondre dans le délai prévu.

Autre document - Autre document provenant Mexique le 16/10/2012

Autre document - Autre document provenant Secrétariat le 19/10/2012

27 novembre 2012

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 27/11/2012

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 05/12/2012

15 novembre 2013

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 15/11/2013

10 juin 2014

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 10/06/2014

Autre document - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 10/06/2014

11 juin 2014

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 11/06/2014

7 juillet 2014

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 07/07/2014

15 juin 2015

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

13 août 2015

Le Secrétariat a reçu les observations du Mexique.

14 août 2015

Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.

17 août 2015

Le Secrétariat a reçu les observations des états-Unis.

17 septembre 2015

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

18 décembre 2015

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 18/12/2015

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 17/09/2015