Communication

Projet de chemin de fer dans le Sonora

No de la communication : SEM-24-003
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 2 octobre 2024
État actuel : Ouvert

Dernière mise à jour : 7 février 2025

En vertu du paragraphe 24.27(4), le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visée et a commencé à déterminer s’il recommanderait au Conseil la constitution d’un dossier factuel, conformément au paragraphe 24.28(1).

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication y allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application effective de ses lois de l’environnement relativement à l’évaluation de l’impact environnemental d’une ligne de chemin de fer projetée reliant les villes d’Ímuris, de Santa Cruz et de Nogales dans l’État du Sonora, au Mexique.

Les auteurs de la communication affirment que le projet n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact sur l’environnement (EIE), comme l’exige ce type de projet d’infrastructure. Les auteurs prétendent notamment que le Mexique n’a ni évalué l’impact environnemental en amont du projet ni délivré d’autorisation en temps opportun, et a omis de respecter la nature préventive de l’EIE. Même si l’État du Sonora prétend avoir demandé une autorisation provisoire pour le projet, les auteurs observent que ce type d’autorisation provisoire n’existe pas à l’intérieur du cadre juridique applicable. Ainsi, les auteurs allèguent qu’en omettant de suivre le processus d’EIE et en traitant les renseignements sur le projet comme étant confidentiels, les autorités concernées cachent au grand public l’impact global du projet. Les auteurs affirment par ailleurs que la ligne de chemin de fer proposée traverse une aire naturelle protégée, un ranch de conservation appelé Rancho El Aribabi, et contribue à la fragmentation des habitats dans une région riche en biodiversité et qui abrite de nombreuses espèces en danger dont le jaguar, l’ocelot et l’ours noir, et au moins une espèce endémique (la tortue Kinosternum sonoriense).

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, la Partie note que la communication ne satisfait pas à tous les critères de recevabilité et fait valoir que le Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Règlement intérieur du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles) ne constitue pas une loi environnementale aux termes de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

La Partie demande au Secrétariat de mettre fin à la communication, car elle affirme que l’enjeu soulevé dans la communication fait l’objet d’une plainte de citoyens – et donc d’une procédure administrative en instance.

Elle signale également que l’évaluation des impacts environnementaux du projet de chemin de fer dans le Sonora a été réalisée conformément aux délais et à la législation en vigueur au moment de l’élaboration du projet.

Enfin, la Partie indique que, contrairement aux allégations des auteurs de la communication, le projet de chemin de fer ne traverse pas une aire naturelle protégée, puisque les aires potentiellement touchées par le tracé du projet ne sont plus visées par une catégorie de protection dans le cadre du régime fédéral des aires protégées.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Les auteurs citent des dispositions de la Constitution du Mexique, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et de son règlement concernant l’évaluation de l’impact environnemental, ainsi que du Règlement interne du Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles du Mexique).

Auteur(s) :

Center for Biological Diversity, Centro Mexicano para la Defensa del Ambiente

Chronologie

2 octobre 2024

Le Secrétariat a commencé son analyse de la communication en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM.

Communication - Communication provenant Auteurs le 02/10/2024

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 02/10/2024

1 novembre 2024

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux critères énoncés au paragraphe 24.27(2) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 24.27(3).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 01/11/2024

10 décembre 2024

Le Conseil, la Partie ou le Secrétariat a fourni une explication écrite de l'omission de répondre dans le délai prévu.

Autre document - Autre document provenant Mexique le 10/12/2024

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 17/12/2024

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 06/01/2025

31 janvier 2025

Le Conseil, la Partie ou le Secrétariat a fourni une explication écrite de l'omission de répondre dans le délai prévu.

Autre document - Autre document provenant Mexique le 31/01/2025

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 03/02/2025

7 février 2025

En vertu du paragraphe 24.27(4), le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visée et a commencé à déterminer s’il recommanderait au Conseil la constitution d’un dossier factuel, conformément au paragraphe 24.28(1).

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 24.27(4) de l’ACEUM provenant Mexique le 07/02/2025