Communiqué

Le Conseil de la CCE autorise la diffusion publique du dossier factuel relatif à la communication Centrales électriques au charbon (États-Unis) et prescrit la constitution de deux dossiers factuels relativement à des communications visant le Mexique

 

Le dossier factuel relatif à la communication Centrales électriques au charbonporte sur l’application de la Clean Water Act des États-Unis à 36 installations. Les dossiers factuels relatifs à des communications visant le Mexique présenteront les mesures gouvernementales d’application se rapportant aux activités d’une carrière dans un parc national et un projet d’infrastructure gazière sur des terres humides

Montréal, le 10 juillet 2014—Le Conseil de la Commission de coopération environnementale (CCE) a autorisé la diffusion publique du dossier factuel relatif à la communication Centrales électriques au charbon, par la voie de sa résolution no 14-07, et a demandé que soient constitués des dossiers factuels relatifs aux communications Canyon du Sumidero II etTerres humides de Manzanillo aux termes de la résolution du Conseil no 14-05 et de larésolution du Conseil no 14-06, respectivement.

SEM-04-005 (Centrales électriques au charbon)
Un groupe représenté par la Waterkeeper Alliance et Ecojustice (autrefois Sierra Legal Defence Fund) a déposé une communication en septembre 2004 alléguant que les États-Unis avaient omis d’assurer l’application efficace de la Clean Air Act (CAA, Loi sur la qualité de l’air) et la Clean Water Act (CWA, Loi sur la qualité de l’eau) en ce qui a trait aux rejets de mercure provenant de centrales électriques au charbon. Le Secrétariat de la CCE n’a pas recommandé la constitution d’un dossier factuel sur les allégations d’omissions relatives à la CAA en raison de procédures administratives et judiciaires en cours sur ces questions.
Le 23 juin 2014, le Conseil a décidé par un vote unanime de prescrire au Secrétariat de rendre public un dossier factuel au sujet des centrales électriques au charbon incluses dans l’Inventaire des rejets toxiques 2002 de dix États américains.

Le dossier factuel fournit des informations pertinentes au sujet des allégations des auteurs, selon lesquelles les États-Unis avaient omis d’assurer l’application des articles 303 et 402 de la CWA lorsqu’ils ont délivré ou renouvelé des permis en vertu du National Pollutant Discharge Elimination System (Système national d’élimination des rejets de polluants), autorisant les rejets de mercure à partir de sources ponctuelles qui ont contribué au non-respect des critères de qualité de l’eau en ce qui a trait à la concentration de mercure dans les plans d’eau récepteurs. Le dossier factuel fournit également des informations qui révèlent que les dix États visés avaient déterminé qu’au moins un plan d’eau avait été contaminé par le mercure durant la période visée par le dossier factuel (1994-2004). L’utilisation par les États de charges quotidiennes maximales totales en ce qui concerne les eaux contaminées par le mercure varie grandement d’un État à l’autre

SEM-11-002 (Canyon du Sumidero II)
Dans sa communication déposée en novembre 2011, le Comité Pro-Mejoras de la Ribera Cahuaré allègue que le Mexique avait omis d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en ce qui a trait à l’exploitation de la carrière de calcaire de Cales y Morteros del Grijalva et à la protection du parc national Canyon du Sumidero.

Le Conseil a décidé à l’unanimité, dans sa résolution no 14-05 du 10 juin 2014, de prescrire au Secrétariat de la CCE de constituer un dossier factuel relativement aux émissions de bruit provenant de la carrière en question, la mesure dans laquelle les activités de la carrière génèrent des retombées pour la population locale, et la question de savoir si ces activités sont compatibles avec la vocation du Parc national et la « capacité de charge ».

SEM-09-002 (Terres humides de Manzanillo)
Dans une communication déposée en février 2009, Bios Iguana, A.C. et Esperanza Salazar Zenil allèguent que le Mexique avait omis d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en ce qui a trait à la construction de deux projets : un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) et une usine de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans la lagune de Cuyutlán à Manzanillo, qui se classe au quatrième rang des terres humides du Mexique sur le plan de la superficie.

Le 8 juillet 2014, le Conseil, par sa résolution no 14-06, a décidé à l’unanimité de prescrire au Secrétariat de constituer un dossier factuel sur le lien entre les projets GNL et GPL, ainsi que le plan d’aménagement écologique du territoire, en rapport avec l’évaluation des impacts environnementaux du projet GNL Manzanillo, en particulier sur le flux hydrologique du milieu humide côtier formé par la lagune de Cuyutlán.

Conformément aux lignes directrices révisées du processus des communications sur les questions d’application (« processus SEM »), approuvées par le Conseil en juillet 2012, ce dernier a rendu publiques les raisons motivant ses directives relativement à la constitution des dossiers factuels. Ces motifs sont affichés à la page du registre des communications Canyon du Sumidero II et Terres humides de Manzanillo. Le Secrétariat devrait avoir terminé la préparation des deux dossiers factuels d’ici un an, en conformité avec les lignes directrices du processus SEM.

Les articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) autorisent le Secrétariat à examiner les communications soumises par le public ou une organisation non gouvernementale au sujet d’allégations relatives à l’omission d’une Partie à l’ANACDE (Canada, Mexique ou États-Unis) d’assurer l’application efficace de sa législation environnementale. La CCE a publié les Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application, qui expliquent ce processus.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à la page Communications sur les questions d’application de la CCE.

Qui sommes-nous?

Les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis ont établi la Commission de coopération environnementale (CCE) en 1994 en vertu de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, à savoir l’accord parallèle à l’Accord de libre-échange nord-américain en matière d’environnement. Or, depuis 2020 et conformément au nouvel Accord Canada‒États-Unis‒Mexique (ACEUM), elle est désormais régie par l’Accord de coopération environnementale (ACE). La CCE rassemble un éventail d’intervenants issus du grand public, de peuples autochtones, des jeunes, d’organisations non gouvernementales, du milieu universitaire et du domaine des affaires en vue de trouver des solutions qui permettent de protéger l’environnement que partagent les trois pays nord-américains, mais tout en favorisant un développement économique durable au profit des générations actuelles et futures.

La CCE réalise ses activités grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, par l'entremise du ministère de l’Environnement et du Changement climatique, du gouvernement du Mexique, par l'entremise du Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles), et du gouvernement des États-Unis, par l'entremise de l'Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement).

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