Communication

Véhicules automobiles au Québec

No de la communication : SEM-04-007
Partie visée : Canada
Date de la communication : 3 novembre 2004
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 6 décembre 2012

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteur allègue que le Canada, plus précisément le Québec, omet d’assurer l’application efficace des articles 96.1 et 96.2 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère du Québec (RQA) ainsi que des articles 19.1, 20 et 51 de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec (LQE) relativement aux émissions atmosphériques d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote des véhicules automobiles légers d’un modèle postérieur à 1985. L’auteur estime qu’il y a plus de 600 000 véhicules automobiles légers d’un modèle postérieur à 1985 — soit 16 % des quelque 4 millions de véhicules légers en circulation au Québec — qui sont non conformes aux dispositions prévues aux articles 96.1 et 96.2 du RQA et à l’article 51 de la LQE. L’AQLPA affirme que le gouvernement du Québec a déposé moins de dix accusations relativement à ces infractions présumées depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, il y a dix-neuf ans. Le gouvernement du Québec aurait également omis d’assigner la responsabilité de faire appliquer ces dispositions à un service du gouvernement, n’aurait alloué aucun budget à leur application, et aurait omis de former les policiers et de leur fournir les équipements nécessaires pour surveiller la conformité des véhicules automobiles aux dispositions prévues. L’auteur de la communication soutient qu’il est largement admis, comme en font foi les ententes internationales signées par le Canada et tel que recommandé par le Conseil canadien des ministres de l’environnement, que le seul moyen d’assurer l’application efficace de cette législation consiste à mettre en place un programme obligatoire d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles (PIEVA) qui s’appliquerait à l’ensemble du parc de véhicules automobiles du Québec, selon une fréquence suffisante (par exemple une inspection tous les ans ou tous les deux ans). L’AQLPA affirme : « Aujourd’hui, plus de 19 ans après l’entrée en vigueur des articles 96.1 et 96.2 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère et après plus de 15 années d’études, de rapports, de consultations et de promesses, le gouvernement du Québec et son ministère de l’Environnement omettent toujours d’assurer l’application efficace de ces articles et retardent toujours la réalisation de leur promesse de mettre en œuvre un Programme obligatoire d’inspection bisannuelle et d’entretien des véhicules automobiles légers du Québec de trois ans ou plus. » L’AQLPA déclare que cette omission présumée a des conséquences néfastes sur l’environnement et la santé publique, notamment que plusieurs cas d’intoxication ainsi qu’au moins un décès seraient attribuables aux émissions de monoxyde de carbone des véhicules non conformes au RQA.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans la réponse à la communication, le gouvernement du Québec affirme que la réglementation antialtération (« anti-tampering ») citée par l’auteur remonte à l’époque de l’introduction sur le marché des convertisseurs catalytiques, lesquels ne fonctionnent qu’avec l’essence sans plomb. à l’époque, le bas prix de l’essence au plomb aurait incité de nombreux propriétaires de véhicules automobiles à enlever ou modifier leurs catalyseurs dans le but d’utiliser l’essence au plomb, mais le problème aurait diminué considérablement avec le bannissement de l’essence au plomb en 1990, suivi de la généralisation de l’injection électronique et la gestion du moteur par ordinateur. Toujours en 1990, le Conseil canadien des ministres de l’Environnement adoptait un Plan fédéral de gestion du smog axé sur l’élaboration de programmes d’inspection et d’entretien de véhicules automobiles (PIEVA), et c’est à ce moment que des employés du ministère de l’Environnement du Québec (MENV) auraient entamé le processus — qui demeure en cours — de concevoir un PIEVA pour le Québec. Le Québec mentionne que dans la conception d’un PIEVA, il y a lieu de tenir compte des difficultés d’ordre socio-économiques et techniques, et il affirme vouloir s’attaquer d’abord à la pollution automobile causée par les véhicules lourds, ayant autorisé la préparation d’un projet de règlement à cette fin. Sur le plan de l’application des dispositions citées par l’auteur, le Québec affirme avoir réussi à repérer une poursuite pénale, datant de 1998. Quant aux inspections sur la route, le Québec fait état de l’absence de dispositions législatives permettant d’intercepter au hasard des véhicules automobiles légers aux fins d’inspection, et il mentionne que les tribunaux ont jugés que les interceptions au hasard peuvent constituer une détention illégale au sens des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. En ce qui a trait à l’inspection des véhicules immobilisés, en l’absence d’indications permettant de croire à la présence d’une réseau d’enlèvement ou de modification des appareils anti-pollution, le Québec estime qu’il faudrait envoyer les inspecteurs dans des garages choisis au hasard, ce qui n’assurerait pas cependant l’obtention d’un nombre significatif de déclarations de culpabilité. Le Québec affirme qu’au-delà d’une application strictement judiciaire de la loi, le MENV s’est livré à des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation, et il a fait un suivi de l’état du parc automobile québécois (deux campagnes d’inspection en 1988–1989; des cliniques d’inspection de moindre envergure (sans détails); une campagne — sur une base volontaire — en 1997–1998).

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Articles 96.1 et 96.2 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère du Québec (RQA) ainsi que des articles 19.1, 20 et 51 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec (LQE) relativement aux émissions atmosphériques d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote des véhicules automobiles légers d'un modèle postérieur à 1985.

Auteur(s) :

Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)

Chronologie

3 novembre 2004

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 04/11/2004

Communication - Communication provenant Auteurs le 03/11/2004

3 décembre 2004

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(2) et a demandé une réponse à la Partie visée.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 03/12/2004

1 février 2005

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 01/02/2005

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 02/02/2005

5 mai 2005

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 05/05/2005

14 juin 2006

Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.

Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 14/06/2006

5 juillet 2006

Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.

Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 05/07/2006

1 septembre 2006

Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.

Demande d'information du Secrétariat - Demande d'information du Secrétariat pour le dossier factuel provenant Secrétariat le 01/09/2006

22 mars 2011

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.

5 mai 2011

Le Secrétariat a reçu les observations du Mexique.

20 mai 2011

Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.

11 septembre 2012

Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.

3 décembre 2012

Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.

Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 03/12/2012

6 décembre 2012

Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.

Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 09/11/2012