Terres humides de Manzanillo
No de la communication : SEM-09-002
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 4 février 2009
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 7 septembre 2016
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs allèguent que le gouvernement du Mexique omet d’appliquer efficacement ses lois de l’environnement en n’assurant pas la protection de la lagune de Cuyutlán, à Manzanillo, qui, selon eux, compte 90 % des terres humides de l’état de Colima et représente la quatrième plus grande étendue de ce type de terres au Mexique.
Ils soutiennent également que les autorités mexicaines n’auraient pas dû approuver les études d’impacts environnementaux de deux projets de construction d’infrastructure, à savoir un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié par la Comisión Federal de Electricidad (Commission fédérale de l’électricité), et un terminal de gaz de pétrole liquéfié par la société Z Gas del Pacifico, notamment parce que le processus d’approbation n’a pas donné lieu à un examen exhaustif des lois applicables.
En outre, les auteurs allèguent que les autorités municipales de Manzanillo ont modifié le programme d’aménagement urbain en restreignant la zone de l’écotourisme pour élargir celle de l’industrie lourde, et affirment que cette démarche contrevient aux critères du programme d’aménagement écologique de la lagune de Cuyutlán.
Résumé de la réponse de la partie :
Le 12 octobre 2010, le Mexique a présenté sa réponse à la communication 09-002, en vertu du paragraphe 14(3) de l’ANACDE. Dans sa réponse, la Partie affirme que la communication ne répond pas aux critères d’admissibilité ni aux critères de demande de réponse en vertu des paragraphes 14(1) et (2); elle informe de l’existence d’une procédure en cours et juge que la communication évoque des dispositions qui ne relèvent pas des lois de l’environnement en vertu de l’ANACDE. Dans sa réponse, la Partie présente l’information sur les actions qui ont justifié la modification et la mise à jour complète du Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca Laguna de Cuyutlán (programme régional d’aménagement écologique territorial du sous-bassin de la lagune de Cuyutlán) et soutient que ce projet a élargi le secteur réservé à la protection du sous-bassin et a limité les secteurs destinés à l’exploitation. Le Mexique affirme que la Convention de Ramsar trouve son application avec l’article 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre (Loi générale sur les espèces sauvages), en vertu duquel les activités qui perturbent l’équilibre hydrique des mangroves sont interdites, mais il précise que « l’interdiction n’est pas absolue. »
En ce qui concerne l’énoncé des incidences environnementales (EIE) du projet de Gas LP Manzanillo, le Mexique note qu’il établit, décrit et évalue les impacts possibles sur l’environnement, en tenant compte de l’ensemble des éléments qui compose l’écosystème du secteur visé par le projet; il comprend les moyens pour éviter et réduire les impacts du projet sur l’environnement; il rattache le projet au cadre juridique de la loi sur l’environnement et comporte une analyse de risque détaillée. La Partie affirme avoir demandé plus d’information à l’entreprise Zeta Gas qui « correspond à celle qui, selon les auteurs, aurait dû être présentée ».
En ce qui concerne l’EIE du projet de terminal de gaz naturel liquéfié de Manzanillo (Projet GNL Manzanillo), le Mexique signale qu’il définit les impacts possibles du projet sur les écosystèmes; il aborde les moyens d’éviter ou de réduire au minimum les conséquences négatives sur l’environnement; il tient compte de l’assujettissement dudit projet au cadre juridique environnemental, et comprend une étude de risque. Le Mexique ajoute que l’autorité responsable a demandé de l’information supplémentaire à la Comisión Federal de Electricidad (Commission fédérale de l’électricité), qui a été présentée conformément aux conditions et dans le temps prévus; elle a examiné d’autres solutions de rechange proposées par l’entreprise et a jugé que celle nommée « Alternativa 2 Omega » ne présentait pas d’impacts pouvant nuire aux caractéristiques et à l’intégrité du fonctionnement de l’écosystème, ni à son équilibre hydrique.
La Partie affirme qu’elle a mis en marche un processus de consultation publique sur le projet GNL Manzanillo, et lui a imposé la mise sur pied de programmes de sauvetage et de déplacement de la faune, la protection d’espèces en voie d’extinction, la protection de la tortue marine, la surveillance des oiseaux, la protection des espèces vulnérables au bruit des navires de GNL, la restauration et la surveillance des dunes côtières, et le suivi de la qualité de l’environnement. Le Mexique signale aussi qu’il a exigé une étude du bilan hydraulique comme condition nécessaire à la réalisation du projet, « afin d’éviter les impacts environnementaux, de les atténuer ou d’accorder les compensations nécessaires » et affirme que finalement ledit projet « contribuera à la réhabilitation de la lagune de Cuyutlán ».
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement); La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Loi fédérale sur la procédure administrative); La Ley General de Vida Silvestre (Loi générale sur les espèces sauvages); La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Loi organique sur l'administration publique fédérale); Le Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico Territorial (Règlement de la LGEEPA sur l'aménagement écologique du territoire); La norme NOM-022-SEMARNAT-2003; La norme NOM-059-SEMARNAT-2001; La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable (Loi de l'environnement favorisant le développement durable) de l'état de Colima; L'Acuerdo de Coordinación para Apoyar la Formulación, Expedición y Ejecución del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Laguna de Cuyutlán (Accor
Auteur(s) :
L'organisme mexicain Bios Iguana, A.C. et Esperanza Salazar Zenil
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 04/02/2009
Communication - Communication provenant Auteurs le 02/02/2009
En vertu du paragraphe 3.10 des Lignes directrices, le Secrétariat a demandé aux auteurs de corriger des erreurs de forme mineures.
Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 19/02/2009
Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.
Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 04/03/2009
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 09/10/2009
Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 02/11/2009
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 13/11/2009
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 13/08/2010
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 14/10/2010
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 11/10/2010
Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 19/08/2013
Le Conseil a décidé de reporter le vote sur la constitution du dossier factuel.
Autre document - Autre document provenant Conseil le 15/11/2013
Le Secrétariat a étayé sa recommandation au Conseil au sujet de la constitution d'un dossier factuel.
Autre document - Autre document provenant Secrétariat le 29/01/2014
Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.
Autre document - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 08/07/2014
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 08/07/2014
Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.
Plan de travail - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 14/08/2014
Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.
Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 15/08/2014
Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.
Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.
Le Secrétariat a reçu les observations du Mexique.
Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.
Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.
Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 06/09/2016
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 07/09/2016