Terminal Fairview
No de la communication : SEM-21-001
Partie visée : Canada
Date de la communication : 8 février 2021
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 27 août 2021
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d’un dossier factuel en vertu du paragraphe 24.28(1). Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Dans le cadre de la communication, l’auteur allègue que l’Administration portuaire de Prince Rupert, à titre de mandataire du gouvernement du Canada, omet d’appliquer efficacement la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). À son avis, les mesures d’atténuation relatives au projet d’agrandissement du terminal Fairview (phase II) n’ont pas été mises en œuvre et ont, de ce fait, causé des préjudices à la santé publique en raison de la mauvaise qualité de l’air, du bruit et des vibrations qui en résultent.
Résumé de la réponse de la partie :
En réponse à l’allégation selon laquelle il omettait d’appliquer les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, le gouvernement du Canada a indiqué que la question soulevée, à savoir les bruits et les vibrations découlant du projet, faisait l’objet d’une procédure administrative devant l’Office des transports du Canada, un organisme quasi judiciaire à caractère indépendant. L’auteur de la communication n’ayant pas précisé la norme que le Canada omettait d’appliquer, dans sa réponse, le gouvernement du Canada a demandé au Secrétariat de mettre fin au processus de traitement de la communication.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Auteur(s) :
En conformité avec l'alinéa 16(1)a) de l'ACE, les noms des auteurs demeurent confidentiels.
Chronologie
Le Secrétariat a commencé son analyse de la communication en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM.
Communication - Communication provenant Auteurs le 08/02/2021
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés aux paragraphes 24.27(2) et (3) et qu’ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 09/03/2021
Le Secrétariat a réçu une communication révisée et a commencé à l’analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 27/03/2021
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 30/03/2021
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux critères énoncés au paragraphe 24.27(2) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 24.27(3).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 27/04/2021
En vertu du paragraphe 24.27(4), le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visée et a commencé à déterminer s’il recommanderait au Conseil la constitution d’un dossier factuel, conformément au paragraphe 24.28(1).
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 24.27(4) de l’ACEUM provenant Canada le 28/06/2021
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 29/06/2021
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d’un dossier factuel en vertu du paragraphe 24.28(1). Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 24.28(1) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 27/08/2021