Communication

Rejets provenant d’une raffinerie en Louisiane

No de la communication : SEM-13-002
Partie visée : Canada, États-Unis
Date de la communication : 3 juillet 2013
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 5 novembre 2013

La période de 60 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen conformément aux paragraphes 6.2 et 6.3 des Lignes directrices.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteur allègue que l’US Environmental Protection Agency (EPA, Agence de protection de l’environnement des États-Unis) a omis d’appliquer la Clean Air Act (CAA, Loi sur l’air salubre) pour remédier aux dangers environnementaux découverts lors de l’inspection effectuée en juillet 2012 par l’EPA relativement au plan de gestion des risques de la raffinerie d’ExxonMobil située à Baton Rouge, en Louisiane. L’auteur affirme que le plan de gestion des risques de la raffinerie n’est pas conforme à la législation de l’environnement des États-Unis et, en particulier, aux dispositions de la CAA concernant la prévention des rejets accidentels [CAA(r) 40 CFR Part 68].

L’auteur affirme que les rapports de perturbation de la raffinerie montrent qu’il y a eu 36 accidents, totalisant des rejets de 926 286 livres [420 156 kg] de polluants, par des unités visées par le plan de gestion des risques, en dépit du fait que ce plan indique qu’il n’y a aucun accident visé à signaler. L’auteur considère que les rejets de la raffinerie présentent un risque pour la collectivité environnante. De plus, l’auteur allègue que la collectivité n’a pas été suffisamment avisée du rejet accidentel, survenu en août 2012, d’un volume important de substances chimiques toxiques comprenant du benzène, des composés organiques volatils, du toluène, de l’hexane et du cyclohexane. L’auteur fait remarquer que le Louisiana Department of Environmental Quality (LDEQ, Service de la qualité de l’environnement de la Louisiane) n’a imposé qu’une amende, en dépit du fait que la raffinerie ait, selon ce que l’auteur affirme, l’un des taux les plus élevés de rejets non autorisés dans l’état.

L’auteur demande que la CCE fasse pression sur l’EPA et le LDEQ pour qu’ils assurent l’application de la Clean Air Act en imposant les sanctions maximales pour cet accident et les violations découvertes lors de l’inspection du plan de gestion des risques, et que la CCE demande à l’EPA et au LDEQ de n’accorder aucun nouveau permis à la raffinerie avant, selon les termes de l’auteur, qu’il n’ait été remédié à toutes les constatations énoncées dans le rapport d’inspection du plan de gestion des risques de 2012.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

La Clean Air Act (CAA, Loi sur l'air salubre) des États-Unis

Auteur(s) :

Louisiana Bucket Brigade

Chronologie

3 juillet 2013

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Auteurs le 01/07/2013

Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 31/12/2011

Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 31/12/2009

Annexe - Autre document provenant Auteurs le 18/01/2012

Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 21/06/2012

Annexe - Autre document provenant Auteurs le 14/06/2012

Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 31/12/2012

Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 19/07/2012

Annexe - Autre document provenant États-Unis le 07/07/2012

Annexe - Autre document provenant États-Unis le 19/07/2012

Annexe - Autre document provenant États-Unis le 26/09/2012

4 juillet 2013

Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).

Lettre aux auteurs - Accusé de réception provenant Secrétariat le 04/07/2013

12 août 2013

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 12/08/2013

5 novembre 2013

La période de 60 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen conformément aux paragraphes 6.2 et 6.3 des Lignes directrices.