Communication

Projet El Boludo

No de la communication : SEM-02-004
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 23 août 2002
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 16 juillet 2004

Conformément au paragraphe 14.2 des Lignes directrices, le Secrétariat a mis fin à toute activité relative à la communication.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en rapport avec le projet minier « El Boludo », sur la propriété des auteurs dénommée « El Tiro », située dans la municipalité de Trincheras, état de Sonora, au Mexique. Selon les auteurs, l’entreprise Minera Secotec, S. A de C.V., a exploité le gisement d’or alluvionnaire de faible teneur dans le cadre du projet « El Boludo » sans observer diverses exigences de l’autorisation en matière d’impact environnemental et en présumée violation de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement), des paragraphes III et IV de l’article 15 de son règlement d’application sur les déchets dangereux, ainsi que de la Ley Minera (Loi sur les mines) et de son règlement d’application.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, le Mexique indique que le 8 octobre 2002, les auteurs ont soulevé les mêmes questions dans une plainte de citoyens (denuncia popular) déposée contre Minera Secotec, S.A. de C.V., auprès du Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Bureau fédéral de la protection de l’environnement). Le Mexique demande au Secrétariat de ne pas aller plus avant dans l’examen de la communication, conformément à l’alinéa 14(3)a) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE), étant donné que la procédure relative à cette plainte de citoyens est en instance. Le Mexique n’ a pas répondu aux ALL égations décrites dans la communication.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement), des paragraphes III et IV de l'article 15 de son règlement d'application sur les déchets dangereux, ainsi que de la Ley Minera (Loi sur les mines) et de son règlement d'application

Auteur(s) :

Arcadio, Leoncio, Fernanda et Milagro Pesqueira Senday

Chronologie

23 août 2002

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 29/08/2002

Communication - Communication provenant Auteurs le 19/08/2002

19 septembre 2002

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 19/09/2002

10 octobre 2002

Le Secrétariat a reçu des informations supplémentaires de la part des auteurs.

Autre document - Autre document provenant Auteurs le 30/09/2002

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 29/10/2002

Communication - Communication provenant Auteurs le 30/09/2002

26 novembre 2002

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 26/11/2002

9 janvier 2003

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 08/01/2003

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 10/01/2003

17 mai 2004

Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 17/05/2004

7 juillet 2004

Les auteurs ont demandé par écrit au Secrétariat de ne pas poursuivre l'examen de la communication. Cette demande a été reçue après la réponse du gouvernement de la Partie visée.

Retrait de la communication - Autre document provenant Auteurs le 10/06/2004

Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 06/07/2004

Autre document - Autre document provenant Secrétariat le 07/07/2004

16 juillet 2004

Conformément au paragraphe 14.2 des Lignes directrices, le Secrétariat a mis fin à toute activité relative à la communication.

Notification - Autre document provenant Secrétariat le 16/07/2004

Résponse de la Partie - Autre document provenant Mexique le 13/07/2004