Communication

Projet de chemin de fer dans le Sonora

No de la communication : SEM-24-003
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 2 octobre 2024
État actuel : Ouvert

Dernière mise à jour : 1 novembre 2024

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux critères énoncés au paragraphe 24.27(2) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 24.27(3).

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication y allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application effective de ses lois de l’environnement relativement à l’évaluation de l’impact environnemental d’une ligne de chemin de fer projetée reliant les villes d’Ímuris, de Santa Cruz et de Nogales dans l’État du Sonora, au Mexique.

Les auteurs de la communication affirment que le projet n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact sur l’environnement (EIE), comme l’exige ce type de projet d’infrastructure. Les auteurs prétendent notamment que le Mexique n’a ni évalué l’impact environnemental en amont du projet ni délivré d’autorisation en temps opportun, et a omis de respecter la nature préventive de l’EIE. Même si l’État du Sonora prétend avoir demandé une autorisation provisoire pour le projet, les auteurs observent que ce type d’autorisation provisoire n’existe pas à l’intérieur du cadre juridique applicable. Ainsi, les auteurs allèguent qu’en omettant de suivre le processus d’EIE et en traitant les renseignements sur le projet comme étant confidentiels, les autorités concernées cachent au grand public l’impact global du projet. Les auteurs affirment par ailleurs que la ligne de chemin de fer proposée traverse une aire naturelle protégée, un ranch de conservation appelé Rancho El Aribabi, et contribue à la fragmentation des habitats dans une région riche en biodiversité et qui abrite de nombreuses espèces en danger dont le jaguar, l’ocelot et l’ours noir, et au moins une espèce endémique (la tortue Kinosternum sonoriense).

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Les auteurs citent des dispositions de la Constitution du Mexique, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et de son règlement concernant l’évaluation de l’impact environnemental, ainsi que du Règlement interne du Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles du Mexique).

Auteur(s) :

Center for Biological Diversity, Centro Mexicano para la Defensa del Ambiente

Chronologie

2 octobre 2024

Le Secrétariat a commencé son analyse de la communication en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM.

Communication - Communication provenant Auteurs le 02/10/2024

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 02/10/2024

1 novembre 2024

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux critères énoncés au paragraphe 24.27(2) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 24.27(3).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 01/11/2024