Communication

Production d’agave à Jalisco

No de la communication : SEM-23-003
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 11 avril 2023
État actuel : Ouvert

Dernière mise à jour : 24 novembre 2023

Le Secrétariat a informé le Conseil et le Comité sur l’environnement qu’il estime justifiée la constitution d’un dossier factuel en vertu du paragraphe 24.28(1).

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteur de la communication soutient que la production d’agaves, une industrie qui exige beaucoup de ressources, est la cause de nombreux changements de vocation des terres et d’une importante déforestation au Jalisco, et qu’elle contribue déjà à la désertification de régions semi-arides de cet État, à d’importants glissements de terrain et à de graves inondations dans certaines municipalités, sans compter l’épuisement des aquifères.

Il fait en outre valoir que les eaux usées résultant du procédé de fabrication de la tequila, désignées vinazas (vinasse), ne sont pas adéquatement gérées, ce qui entraîne leur infiltration dans le sous-sol, leur rejet non autorisé dans le fleuve Zula et, conséquemment, la dégradation de la qualité de l’eau. L’auteur est préoccupé par le fait qu’aucune usine de fabrication de tequila ne dispose de systèmes efficaces pour traiter adéquatement les vinazas, et que le Mexique omet d’appliquer les dispositions des lois qui s’y rapportent.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, la Partie déclare que le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles), par l’intermédiaire de ses unités administratives et de ses organismes décentralisés, prend les mesures appropriées pour résoudre le problème lié à l’application efficace des lois environnementales.

En ce qui concerne la déforestation et la désertification résultant de la culture de l’agave dans l’État de Jalisco, le Mexique affirme que les mesures adoptées dans les domaines de la sylviculture, des sols agricoles et de l’aménagement écologique, entre autres, ont eu pour effet de réduire considérablement la superficie ensemencée et récoltée d’agaves sur ce territoire.

Pour ce qui est de l’omission présumée d’appliquer les lois environnementales sur le traitement des eaux usées générées par le processus de fabrication de la tequila (vinasse), la Partie note que cette question a fait l’objet de plusieurs procédures administratives, que les plaintes connexes de citoyens ont été traitées en temps utile, qu’une enquête pénale a été ouverte et qu’il existe des procédures administratives en instance.

Comme l’issue des procédures administratives en instance peut contribuer à résoudre le problème soulevé dans la communication, le Mexique demande au Secrétariat de ne pas poursuivre le traitement de celle-ci, conformément aux dispositions de l’alinéa 24.27(4)(a).

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

L’auteur cite les dispositions de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement), la Ley de Aguas Nacionales (Loi sur les eaux nationales), la Ley Agraria (Loi agraire) et la norme officielle mexicaine NOM-EM-037-FITO-2002.

Auteur(s) :

En conformité avec l'alinéa 16(1)a) de l'ACE, les noms des auteurs demeurent confidentiels.

Chronologie

11 avril 2023

Le Secrétariat a commencé son analyse de la communication en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM.

Communication - Communication provenant Auteurs le 11/04/2023

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 11/04/2023

11 mai 2023

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés aux paragraphes 24.27(2) et (3) et qu’ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 11/05/2023

22 juin 2023

Le Secrétariat a réçu une communication révisée et a commencé à l’analyser.

Communication - Communication provenant Auteurs le 21/06/2023

Annexe - Autre document provenant Auteurs le 21/06/2023

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 27/06/2023

26 juillet 2023

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux critères énoncés au paragraphe 24.27(2) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 24.27(3).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 26/07/2023

25 septembre 2023

En vertu du paragraphe 24.27(4), le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visée et a commencé à déterminer s’il recommanderait au Conseil la constitution d’un dossier factuel, conformément au paragraphe 24.28(1).

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 24.27(4) de l’ACEUM provenant Mexique le 25/09/2023

24 novembre 2023

Le Secrétariat a informé le Conseil et le Comité sur l’environnement qu’il estime justifiée la constitution d’un dossier factuel en vertu du paragraphe 24.28(1).

Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 24.28(1) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 24/11/2023

Annexe - Autre document provenant Secrétariat le 24/11/2023