Pollution atmosphérique en banlieue de Montréal
No de la communication : SEM-08-002
Partie visée : Canada
Date de la communication : 29 août 2008
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 28 octobre 2008
La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
L’auteur allègue que le gouvernement du Québec, plus précisément la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement à l’égard des émissions de vapeur d’essence provenant des stations-services de la banlieue de Montréal.
Dans la communication SEM-08-002 (Pollution atmosphérique en banlieue de Montréal), l’auteur affirme que la CMM (dont Montréal, Laval et Longueuil font partie) est soumise à deux règlements distincts sur les émissions atmosphériques et que « cela change […] la protection que reçoi[ven]t le[s] citoyen[s] de la CMM hors île de Montréal par rapport à ceux de l’île même ». L’auteur fait valoir que les émissions de vapeur d’essence produites lors du ravitaillement des stations-services sont captées depuis 1990 sur l’île de Montréal, mais elles ne le sont pas dans le reste du territoire de la CMM. Il ajoute qu’en banlieue, ce sont les règles du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec qui s’appliquent. Selon l’auteur, la CMM tarde à exécuter une tâche qui lui a été confiée par la loi depuis sa création en 2001.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
La législation de l'environnement à l'égard des émissions de vapeur d'essence provenant des stations-services de la banlieue de Montréal.
Auteur(s) :
Yvon Otis
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Annexe - Autre document provenant Auteurs le 28/07/2008
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 01/08/2008
Communication - Communication provenant Auteurs le 28/08/2008
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 02/09/2008
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 26/09/2008
La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.