Communication

Pêches dans la rivière Skeena

No de la communication : SEM-09-005
Partie visée : Canada
Date de la communication : 15 octobre 2009
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 12 août 2011

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

L’auteure allègue que le Canada omet d’assurer l’application efficace la Loi sur les pêches, du Règlement de pêche du Pacifique et plus précisément des paragraphes 22(1) et 22(2) du Règlement de pêche(dispositions générales), relativement au non-respect allégué des conditions des permis de pêche et des avis relatifs à la rivière Skeena en Colombie-Britannique, au Canada.

Dans ladite communication SEM-09-005 (Pêche dans la rivière Skeena), la North Coast Steelhead Alliance (« l’auteure » de la communication) affirme que le Canada autorise des pêcheurs commerciaux de saumon « à ne pas respecter les conditions de leur permis visant la protection et la conservation de certaines espèces de poissons ». L’auteure allègue que le gouvernement du Canada, plus précisément le ministère des Pêches et des Océans (MPO) « est tenu, par la loi, de protéger la truite arc-en-ciel des effets des prises accidentelles ». L’auteure allègue notamment que, en 2006, le Canada n’a pas fait respecter les conditions des permis des pêcheurs au filet maillant, par exemple, l’obligation d’avoir des équipements fonctionnels à bord des bateaux durant la pêche, de remettre à l’eau les espèces interdites en les blessant le moins possible, d’utiliser et de retirer les filets maillants à des périodes données (faible calée), de même que l’interdiction de prendre des truites arc-en-ciel en tout temps, et de respecter les périodes établies pour la prise et la possession de saumon kéta, coho et quinnat. L’auteure allègue également que le Canada aurait consacré une quantité disproportionnée de temps en matière de surveillance et de patrouille relativement à la pêche récréative et autochtone par opposition à la pêche commerciale, et que durant une courte période, à l’été 2006, le Ministère aurait fait preuve de laxisme dans les mesures d’observation des conditions des permis de pêche, voire n’aurait pris aucune mesure.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, le Canada précise qu’il faut tenir compte de deux variables importantes quand on examine les efforts visant à conserver et à protéger les poissons, à savoir un taux de prise accessoire approuvé et le modèle utilisé pour quantifier le taux de prise accessoire. En ce qui concerne l’application de la loi en 2006 (année de référence pour l’auteure), le Canada affirme que cette année-là n’était pas normale en ce qui concerne l’affectation d’agents des pêches à la région de Prince Rupert, ainsi que les circonstances et les priorités d’application de la loi.

En outre, le Canada affirme que les efforts subséquents d’application de la loi, appuyés par des données scientifiques et des consultations, se sont multipliés, et qu’ils permettent de conserver et de protéger les poissons. Le Canada fait observer qu’il ne cible pas de façon disproportionnée les personnes pratiquant la pêche récréative par rapport aux pêcheurs commerciaux si l’on compare le nombre d’heures absolu consacré à l’application de la loi à la longueur de la saison. Le Canada affirme que les taux de couverture pour chaque année ultérieure à 2006 dépassent ceux qui s’appliquent à la pêche récréative, dans certains cas de façon très importante. à cet égard, le Canada précise que ses choix en matière d’efforts d’application de la loi n’ont pas eu sur la conservation et la protection du poisson les effets négatifs allégués par l’auteure. Le Canada ajoute qu’il est également très actif dans divers autres domaines qui relèvent aussi de l’application de la loi.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Loi sur les pêches, du Règlement de pêche du Pacifique et plus précisément des paragraphes 22(1) et 22(2) du Règlement de pêche (dispositions générales), relativement au non-respect allégué des conditions des permis de pêche et des avis relatifs à la rivière Skeena en Colombie-Britannique, au Canada.

Auteur(s) :

North Coast Steelhead Alliance, representé par Richard Overstall et Christina Cook

Chronologie

15 octobre 2009

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 15/10/2009

Annexe - Autre document provenant Auteurs le 13/10/2009

Communication - Communication provenant Auteurs le 13/10/2009

18 mai 2010

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 18/05/2010

30 juillet 2010

Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.

Autre document - Autre document provenant Canada le 30/09/1994

Autre document - Autre document provenant Canada le 18/05/1999

Autre document - Autre document provenant Canada le 31/03/2005

Autre document - Autre document provenant Canada le 31/03/2005

Autre document - Autre document provenant Canada le 31/12/2007

Autre document - Autre document provenant Canada le 31/12/2007

Autre document - Autre document provenant Canada le 01/11/2008

Autre document - Autre document provenant Canada le 15/05/2008

Autre document - Autre document provenant Canada le 31/05/2008

Autre document - Autre document provenant Canada le 24/07/2008

Autre document - Autre document provenant Canada le 31/12/2009

Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 30/07/2010

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 30/07/2010

12 août 2011

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 12/08/2011