Ontario Power Generation
No de la communication : 03-001
Partie visée : Canada
Date de la communication : 1 mai 2003
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 28 mai 2004
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs de la communication allèguent que les émissions de mercure, de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote provenant des centrales au charbon de l’Ontario Power Generation (OPG) polluent l’air et l’eau en aval dans l’est du Canada et le nord-est des États-Unis. Ils soutiennent que le Canada omet d’assurer l’application efficace des articles 166 et 176 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement en vertu desquels, selon eux, le ministre de l’Environnement est tenu d’intervenir s’il a des raisons de croire que des sources de pollution au Canada entraînent la pollution de l’air ou de l’eau aux États-Unis. Les auteurs allèguent en outre que le Canada omet de faire observer le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches par les centrales de l’OPG. En vertu de cette disposition, il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance pénètre dans ces eaux.
Résumé de la réponse de la partie :
Dans sa réponse, le Canada se dit préoccupé par les effets néfastes des émissions de NOX, de SO2 et de mercure provenant des centrales de l’OPG à Nanticoke, Lambton et Lakeview. Il affirme travailler en collaboration avec le gouvernement de l’Ontario depuis de nombreuses années pour réduire ces émissions en temps opportun, en tenant compte des facteurs économiques et concurrentiels par rapport aux États-Unis. Le Canada explique qu’aux termes de l’Accord pancanadien sur l’harmonisation environnementale (l’Accord sur l’harmonisation) conclu en 1998, le gouvernement fédéral et les provinces établissent en partenariat des stratégies centrées sur les enjeux environnementaux et des standards pancanadiens pour les émissions de certains polluants. Il précise que l’on se fonde sur l’Accord sur l’harmonisation pour déterminer l’ordre de gouvernement « le mieux placé » pour traiter efficacement une préoccupation environnementale. Il est toutefois prévu que si un gouvernement se trouve dans l’incapacité de remplir ses obligations, les gouvernements intéressés prendront la relève et prépareront un plan d’action. Le Canada déclare que, pour ce qui est des sources d’émissions polluantes fixes — comme les centrales de l’OPG —, il a pour ligne de conduite de définir les attentes, tels les standards pancanadiens, par consensus de multiples parties de niveaux différents. Le Canada soutient que l’article 176 de la LCPE (1999), qui porte sur la pollution internationale des eaux, ne s’applique pas aux polluants atmosphériques qui traversent des frontières internationales pour ensuite se déposer dans l’eau. Quant à l’article 166 de la même loi, qui traite de la pollution atmosphérique internationale, le Canada expose les actions prises par le gouvernement fédéral et les provinces pour limiter les émissions des polluants relevés dans les centrales de l’OPG par les auteurs de la communication. Le Canada explique que des mesures sont prises pour abaisser le niveau de NOx émis par les centrales de l’OPG en vertu de l’Annexe sur l’ozone à l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air et de la Stratégie pancanadienne sur les émissions acidifiantes après l’an 2000. Aux termes de l’Annexe sur l’ozone, le Canada a convenu de plafonner, d’ici 2007, à 39 kilotonnes les émissions de NOx provenant des centrales à combustibles fossiles situées dans une zone circonscrite en Ontario. Le Canada et le nouveau gouvernement ontarien s’efforcent de déterminer si l’application de la législation de l’environnement de la province permettra d’atteindre le plafond fixé. Dans le cas contraire, le Canada envisagera de prendre des mesures appropriées, prévues par la législation fédérale. En vertu de la Stratégie pancanadienne sur les émissions acidifiantes, le Canada finance des recherches sur l’azote afin d’établir une assise scientifique permettant de déterminer si d’autres interventions relativement aux émissions de NOx sont nécessaires. Pour ce qui est des émissions de SO2, le Canada avance qu’elles ont été réduites de plus de 45 p. 100 depuis 1980. En application de la Stratégie pancanadienne sur les émissions acidifiantes, l’Ontario a annoncé que la province s’était fixé l’objectif de réduire de 50 p. 100 ses émissions de SO2 d’ici 2015. Pour y parvenir, l’Ontario diminue progressivement le recours au charbon pour alimenter sa centrale de Lakeview jusqu’à son abandon total en 2005, de manière à éliminer complètement les émissions de SO2 à cet endroit, et impose des plafonds aux émissions de SO2 provenant de centrales à combustibles fossiles pour les abaisser de 25 p. 100 d’ici 2007. à la lumière des mesures adoptées par l’Ontario, le Canada estime que rien n’indique que le gouvernement fédéral doive intervenir dans ce dossier. Au chapitre du mercure, le Canada fait état de l’élaboration d’ici 2005, et de la mise en œuvre prévue pour 2010, d’un standard pancanadien relatif aux émissions de mercure provenant des centrales électriques. Il affirme que le gouvernement fédéral et les provinces se sont aussi engagés à explorer la possibilité de capter, à l’échelle nationale, de 60 à 90 p. 100 du mercure émis par l’alimentation au charbon, en fonction des technologies actuelles aussi bien que naissantes. L’abandon progressif du charbon comme combustible à la centrale de Lakeview d’ici 2005 éliminera une source d’émissions de mercure. En ce qui a trait au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui interdit l’immersion ou le rejet d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, le Canada fait valoir qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour établir un lien de cause à effet entre les émissions de mercure provenant des centrales de l’OPG et la présence de mercure dans les eaux habitées par des poissons. Par conséquent, Environnement Canada est à mettre au point un programme d’inspection en Ontario qui consistera en la prise d’échantillons d’émissions de mercure provenant des centrales de l’OPG et le suivi de ces émissions. Le Canada souligne qu’étant donné que la centrale de Nanticoke de l’OPG a déclaré avoir rejeté un kilogramme de mercure dans l’eau en 2001, le gouvernement du Canada se concentre, pour l’heure, sur ses rejets de mercure dans l’atmosphère, lesquels étaient, en 2001, 226 fois plus élevés que les rejets dans l’eau déclarés.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Les articles 166 et 176 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches
Auteur(s) :
49 organisations non gouvernementales du Canada et des États-Unis
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 08/05/2003
Communication - Communication provenant Auteurs le 01/05/2003
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 15/07/2003
Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 14/08/2003
Communication - Communication provenant Auteurs le 14/08/2003
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 19/09/2003
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 18/11/2003
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 18/11/2003
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 28/05/2004