Oldman River II
No de la communication : SEM-97-006
Partie visée : Canada
Date de la communication : 4 octobre 1997
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 11 août 2003
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
L’auteur de la communication allègue que « le gouvernement fédéral omet d’appliquer et d’observer les dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCéE) relatives à la protection de l’habitat. Plus particulièrement, le gouvernement fédéral omet d’appliquer et d’observer les articles 35, 37 et 40 de la Loi sur les pêches, l’alinéa 5(1)d) de la LCéE et l’Annexe I, partie I, article 6 du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées établi conformément aux paragraphes 59(f) et (g) de la LCéE. » Selon l’auteur de la communication, Pêches et Océans a publié une directive (Directive sur les autorisations rendues en vertu du paragraphe 35(2)) qui crée « un processus de prise de décision qui va à l’encontre de l’intention du Parlement et usurpe le rôle de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACéE) en tant qu’instrument de planification et de prise de décisions. » L’auteur de la communication allègue de plus qu’ « il y a très peu de poursuites sous le régime des dispositions de protection de l’habitat contenues dans la Loi sur les pêches, et les poursuites qui sont effectivement intentées sont très inégalement réparties sur l’ensemble du pays. En fait, le gouvernement fédéral a abdiqué de facto ses obligations juridiques en faveur des provinces de l’intérieur. Ces dernières ne se sont pas acquittées adéquatement de leur tâche qui consiste à assurer que la Loi sur les pêches soit appliquée et observée. » (traduction). D’après l’auteur de la communication, «le 21 juin 1996, le Service des Pêches et des Océans avait procédé à l’examen de 228 projets situés dans le centre du pays et dans l’Arctique (Prairies, Ontario et Territoires du Nord-Ouest). Pour l’ensemble de ces projets, le ministère a délivré 78 lettres de recommandations. Le traitement des 150 projets restants a consisté à fournir des conseils aux organismes provinciaux ou territoriaux ou aux autorités responsables de délivrer des permis».
Résumé de la réponse de la partie :
«Le Canada fait valoir qu’il applique efficacement ses lois environnementales et qu’il se conforme donc intégralement à ses obligations en vertu de l’ANACDE. Par conséquent la préparation d’un dossier factuel n’est pas justifiée.
Le Canada réfute les allégations [de l’auteur de la communication] sur la foi des arguments suivantes [notamment] : la méthode employée par le Canada pour faire observer l’article 35 de la Loi sur les pêches et les directives d’application de celle-ci constitue un exercice légitime de son pouvoir de réglementation et de sa discrétion en matière de conformité, tels que le reconnaît l’article 45 de l’Accord; le paragraphe 35(1) n’est pas invoqué en l’absence de DPDH (la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson) ; le paragraphe 35(2) n’est pas requis en l’absence de DPDH ; l’article 37 de la Loi n’est pas requis et donc pas invoqué lorsque les promoteurs offrent de fournir des informations sur leur projet et acceptent d’apporter les modifications nécessaires ; le paragraphe 37(1) n’est pas invoqué en l’absence de DPDH réelle ou imminente ; en raison de l’obligation qu’il comporte d’obtenir une approbation par décret en vue d’effectuer des modifications, le paragraphe 37(1) de la Loi, n’a jamais été voué à une utilisation courante , son but était de fournir des pouvoirs dans des circonstances exceptionnelles, comme l’indique l’obligation d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil, prévue au paragraphe 37(2) ; l’article 40 de la Loi n’est pas invoqué s’il n’est pas contrevenu à l’article 35 ; et le recours à la LCEE n’est pas entraîné automatiquement si le MPO n’exerce pas les pouvoirs décisionnels prévus aux paragraphes 35(2) ou 37(1) et (2) de la Loi sur les pêches, comme le prévoit le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées de la LCEE.
Le Canada estime que la courbe de l’application et de l’observation de la Loi sur les pêches dans l’ensemble du pays est appropriée et que les dispositions actuelles pour la gestion de l’habitat ne constituent pas une cession réelle ni de facto des responsabilités juridiques en matière de protection de l’habitat du poisson au Canada, dans le contexte de la fédération canadienne. Au contraire, la coopération avec les provinces fait augmenter les ressources consacrées à l’observation de la loi et autorise en fait une application plus efficace. »
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
1. Loi sur les pêches. S.R.C. 1985, c. F-14, s. 35, 37 et 40
2. Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, S.C. 1992, c.37, s. 5(1)(d); 59(f)(g), Annexe
3. Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées, Article 6, SOR/94-636.
Auteur(s) :
The Friends of the Oldman River
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Communication - Communication provenant Auteurs le 04/10/1997
Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).
Le Secrétariat a déterminé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 23/01/1998
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(2) et a demandé une réponse à la Partie visée.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14(2 provenant Secrétariat le 08/05/1998
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Canada le 13/07/1998
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 15/07/1998
Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 19/07/1999
Le Conseil a décidé de reporter le vote sur la constitution du dossier factuel.
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 16/05/2000
Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 16/11/2001
Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.
Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 14/12/2001
Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.
Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 07/02/2002
Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.
Le Secrétariat a reçu les observations des états-Unis.
Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.
Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.
Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.
Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 07/08/2003
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 27/06/2003