Minera San Xavier
No de la communication : SEM-07-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 5 février 2007
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 15 juillet 2009
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
L’auteure allègue que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de ses lois de l’environnement en autorisant la mise en œuvre d’un projet d’exploitation minière à ciel ouvert dans la municipalité de Cerro de San Pedro, dans l’état de San Luis Potosí.
Dans la communication SEM-07-001 (Minera San Xavier), l’auteure affirme qu’en avril 2006, le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles) n’a pas respecté la décision d’un tribunal mexicain en autorisant — pour la deuxième fois — la mise en œuvre du projet d’extraction d’or et d’argent par Minera San Xavier, filiale mexicaine de la compagnie canadienne Metallica Resources Inc. L’auteure précise en outre qu’en 2000, elle a interjeté un appel qui a conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, obligeant le Semarnat à tenir compte des directives du tribunal. L’auteure affirme que le Semarnat ne s’est pas conformé à la décision du tribunal en autorisant de nouveau la mise en œuvre du projet.
Résumé de la réponse de la partie :
Dans sa réponse, le Mexique signale qu’un tribunal administratif a statué que l’autorisation du Semarnat respecte la décision judiciaire. Pour ce qui concerne l’allégation de non-conformité à la loi de l’autorisation du projet, le Mexique explique que l’autorisation qu’il a délivrée est conditionnelle à la mise en œuvre de programmes de réduction des impacts environnementaux, il signale que le projet est conforme aux restrictions applicables à l’emplacement du projet, et il affirme que l’EIE comporte des chiffres exacts quant à l’utilisation d’eau et à l’utilisation d’explosifs dans le cadre du projet. Le Mexique souligne que le principe de précaution n’a pas force obligatoire puisqu’il n’a pas été intégré à la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement).
En vertu de l’alinéa 14(3)a) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE), le Mexique a demandé au Secrétariat de mettre fin au traitement de la communication, car la question qu’elle soulève fait l’objet de diverses procédures en instance. Il demande également au Secrétariat de respecter la confidentialité des informations qu’il lui a fournies à ce sujet.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental (RIA); Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos (RRP)
Auteur(s) :
Pro San Luis Ecológico, A.C.
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Communication - Communication provenant Auteurs le 31/01/2007
En vertu du paragraphe 3.10 des Lignes directrices, le Secrétariat a demandé aux auteurs de corriger des erreurs de forme mineures.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 06/02/2007
Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.
Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 04/04/2007
Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 30/04/2007
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 04/05/2007
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 29/06/2007
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 25/09/2007
Accusé de réception - Accusé de réception provenant Secrétariat le 28/09/2007
Le Secrétariat a demandé des informations additionnelles à la Partie visée en vertu de l'alinéa 21(1)b) de l'ANACDE.
Demande d'information du Secrétariat - Demande d'information du Secrétariat à la Partie en vertu de l'alinéa 21(1)(b) provenant Secrétariat le 07/03/2008
Le Secrétariat a reçu de la Partie visée l'information demandée.
Autre document - Informations supplémentaires fournies par la Partie en vertu de l'alinéa 21(1)(b) provenant Mexique le 05/06/2008
Accusé de réception - Accusé de réception provenant Secrétariat le 06/06/2008
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 15/07/2009