Communication

Lac Devils

No de la communication : SEM-06-002
Partie visée : Canada, États-Unis
Date de la communication : 30 mars 2006
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 21 août 2006

Le Secrétariat a établi que la communication révisée ne satisfaisait pas aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a mis fin au processus d'examen conformément au paragraphe 6.3 des Lignes directrices.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs allèguent que ce lac est pollué par des substances biologiques (dont des espèces d’algue et des parasites des poissons) qui ne sont pas originaires du lac Winnipeg, ainsi que par de fortes concentrations de sulfates, de mercure, de phosphore, d’arsenic et d’autres polluants. Ils soutiennent que la décharge du lac Devils constitue une infraction à la loi en permettant à ces polluants de traverser la frontière entre les États-Unis et le Canada et de pénétrer dans les eaux du lac Winnipeg et d’autres eaux canadiennes. Les auteurs prétendent en outre que le Canada et les états Unis ont omis de prévenir le détournement de l’eau et la pollution transfrontalière qui en résulte, et ce, en contravention de l’article IV du Traité. Ils allèguent aussi que les deux pays ont omis d’appliquer efficacement les articles IX et X du Traité en ne déférant pas à la Commission mixte internationale (CMI) leur différend au sujet de ce détournement d’eau, soit conjointement soit unilatéralement. Ils soutiennent par ailleurs que les obligations découlant du Traité s’avèrent également des obligations en vertu des lois nationales des deux pays, et que l’omission des deux gouvernements à faire appliquer les droits et obligations prescrits par le Traité ne constitue pas l’exercice raisonnable d’un pouvoir discrétionnaire. En dernier lieu, les auteurs allèguent que le fait que les États-Unis aient soumis les questions relatives au lac Devils à l’examen du Council on Environmental Quality (Conseil sur la qualité de l’environnement) des états Unis ne représentait pas une alternative valable à leur défèrement à la CMI.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Articles IV, IX et X du Trait‚ des eaux limitrophes internationales de 1909

Auteur(s) :

Le Sierra Legal Defence Fund, au nom de Les Amis de la Terre - Canada, de Friends of the Earth US, de People to Save-the-Sheyenne River Inc., de Mme Thelma Paulson et Dr.Gary Pearson du Dakota du Nord, et de Mme Claire Sevenhuysen et M. Lawrence Price du Manitoba

Chronologie

30 mars 2006

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Auteurs le 30/03/2006

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 30/03/2006

8 juin 2006

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 08/06/2006

7 juillet 2006

Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.

Communication - Communication provenant Auteurs le 07/07/2006

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 10/07/2006

21 août 2006

Le Secrétariat a établi que la communication révisée ne satisfaisait pas aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a mis fin au processus d'examen conformément au paragraphe 6.3 des Lignes directrices.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 21/08/2006