Lac de Chapala II
No de la communication : SEM-03-003
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 23 mai 2003
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 23 janvier 2013
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en rapport avec le bassin Lerma-Chapala-Santiago-Pacifique. Selon les auteurs de la communication, cette omission est à l’origine de la grave dégradation de l’environnement et de l’important déséquilibre hydrique observés dans le bassin, ce qui risque de conduire à la disparition du lac de Chapala et de l’habitat de ses oiseaux migrateurs. Les auteurs allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et de son règlement en matière d’impacts environnementaux, de la Ley de Aguas Nacionales (Loi sur les eaux territoriales) et de son règlement, ainsi que du Règlement intérieur du Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Secrétariat à l’Environnement et aux Ressources naturelles), en faisant défaut d’exercer ses pouvoirs pour réglementer la distribution et la mise en valeur des ressources hydriques dans le bassin Lerma-Chapala-Santiago-Pacifique, procéder à des inspections et faire de la surveillance, et révoquer des concessions et des autorisations relatives à l’eau. Les auteurs citent comme exemples un projet de barrage sur le fleuve Santiago, des accords non officiels concernant la distribution de l’eau, l’autorisation d’aménager un terrain de golf, un terrain de soccer et une plantation d’arbres dans le bassin du lac de Chapala, ainsi que la pollution du fleuve Santiago. Ils affirment que la société civile a participé à diverses consultations au sujet des problèmes concernant le bassin dont on ignore les résultats, et que les autorités n’ont pris aucune mesure pouvant faire l’objet d’un recours en révision judiciaire devant les tribunaux administratif. Selon les auteurs, cela signifie que le Mexique omet d’assurer l’application efficace des dispositions de la LGEEPA visant à assurer la participation efficace des citoyens à la mise en œuvre de la politique environnementale mexicaine et établissant la responsabilité partagée des citoyens en ce qui a trait à la protection de l’environnement.
Résumé de la réponse de la partie :
Dans une première section, le Mexique présente des arguments pour expliquer qu’elle considère la communication irrecevable et précise qu’une partie du contenu de celle-ci devra demeurer confidentielle. Elle fait valoir ensuite que les critères d’exploitation durable de l’eau ont été pris en compte dans le projet de barrage Arcediano, puisque le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, Secrétariat à l’Environnement et aux Ressources naturelles) a exigé du gouvernement de l’état de Jalisco, promoteur du projet, qu’il mette en œuvre les mesures proposées dans la déclaration d’impacts environnementaux et dans son dispositif. En ce qui concerne le fleuve Santiago, la Partie affirme qu’elle a fait la preuve qu’elle a respecté les critères d’exploitation durable de l’eau et des écosystèmes aquatiques. Elle précise qu’il est prévu d’installer le barrage Arcediano sur le fleuve Santiago parce que celui ci présente un degré de détérioration plus avancé que le fleuve Verde, mieux conservé. Elle explique que le projet vise à apporter une solution aux problèmes de la quantité et de la qualité de l’eau, étant donné que les deux fleuves sont pollués par les rejets d’eaux usées non traitées, municipales et industrielles, qu’ils reçoivent. En ce qui a trait à la participation des citoyens, la Partie souligne que, depuis l’entrée en fonction de la présente administration, divers forums, moyens et activités ont été mis en place pour permettre aux citoyens de participer, à la fois de manière générale et pour les questions touchant l’environnement et les ressources naturelles. En ce qui concerne la surveillance systématique et permanente de la qualité des eaux, la Partie fait savoir qu’elle dispose du Réseau national de surveillance de la qualité de l’eau, qui exploite douze stations de surveillance sur le fleuve Santiago. Elle explique que, en marge du programme d’assainissement intégral du bassin, il est prévu de lancer un programme d’assainissement complémentaire dont le coût approximatif est de 1,2 milliard de pesos. La Partie fait savoir également que l’exercice 2004–2005 prévoit 23 projets d’investissement dans le bassin Lerma-Chapala-Santiago. Elle affirme que la restauration et la conservation de la qualité de l’eau sont inscrites dans le Programa Nacional Hidráulico 2001–2006 (Programme national des ressources hydriques 2001-2006) en tant que politique particulière et que la stratégie pour atteindre ces objectifs consiste à « vérifier continûment que les normes de qualité sont respectées et surveiller adéquatement les différentes masses d’eau réceptrices ». Le Mexique soutient que la CNA respecte pleinement cette politique ainsi que la norme juridique en matière d’inspection et de surveillance. La Partie considère que la distribution des eaux ne relève pas de la « législation de l’environnement » selon la définition qu’en donne l’Accord nord américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) et que, partant, elle ne saurait faire l’objet de la communication. Pour autant, la Partie a consacré un paragraphe à ce sujet, dans lequel elle affirme que les conseils de bassin sont des instances qui, tout en faisant partie de la CNA, sont seulement des unités de soutien, sans aucun pouvoir. Ils constituent une forme d’organisation régionale qui couvre un ou plusieurs bassins hydrographiques et qui permet à la CNA d’administrer les ressources hydriques avec la participation des usagers. Les accords conclus par les conseils de bassin n’acquièrent force obligatoire que lorsqu’ils sont assumés par les autorités. La Partie affirme qu’elle continue de préserver l’intérêt public et qu’elle prend des mesures pour assurer la remise en état et la durabilité du bassin, comme en témoigne l’accord de coordination conclu entre le gouvernement fédéral et les gouverneurs des cinq états qui font partie du bassin en question. Ledit accord s’appuie sur quatre piliers : i) cadre juridique institutionnel; ii) systèmes de mesure et d’information; iii) durabilité et administration, et iv) réhabilitation écologique.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement) et de son règlement en matière d'impacts environnementaux, de la Ley de Aguas Nacionales (Loi sur les eaux territoriales)
Auteur(s) :
Fundación Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico A.C. Sociedad Amigos del Lago de Chapala A.C. Instituto de Derecho Ambiental, A.C. Vecinos de la Comunidad de Juanacatlán, Jalisco Comité Pro-Defensa de Arcediano A.C. Amigos de la Barranca, A.C. Ciudadanos por el Medio Ambiente, A.C. AMCRESP, A.C. Red Ciudadana, A.C. Representés par: Dr. Raquel Gutiérrez Nájera
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 28/05/2003
Communication - Communication provenant Auteurs le 23/05/2003
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 19/12/2003
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 30/03/2004
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 08/04/2004
Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 18/05/2005
Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de constituer un dossier factuel.
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 30/05/2008
Le Secrétariat, par le biais de son site Web ou par tout autre moyen, a mis à la disposition du public et des intervenants son plan de travail et un registre de documents pertinents.
Plan de travail - Plan global de travail relatif au dossier factuel provenant Secrétariat le 09/07/2008
Le Secrétariat a affiché sur son site Web la demande d'information relative au dossier factuel en voie d'être constitué.
Demande d'information du Secrétariat - Documents relatifs à la constitution d'un dossier factuel provenant Secrétariat le 04/09/2008
Le Secrétariat a soumis un dossier factuel provisoire au Conseil, et toute Partie a 45 jours pour présenter des observations sur l'exactitude des faits qu'il contient.
Le Secrétariat a reçu les observations du Canada.
Le Secrétariat a reçu les observations des états-Unis.
Le Secrétariat a reçu les observations du Mexique.
Le Secrétariat a soumis un dossier factuel final au Conseil afin que celui-ci décide par un vote si ce dossier sera rendu public ou non.
Le Conseil a décidé par un vote de rendre public le dossier factuel.
Résolution - Résolution du Conseil donnant instruction au Secrétariat de rendre public ou non le dossier factuel provenant Conseil le 22/01/2013
Le dossier factuel final a été rendu publiquement accessible.
Dossier factuel final - Dossier factuel final provenant Secrétariat le 09/10/2012