Grands Lacs
No de la communication : SEM-98-003
Partie visée : États-Unis
Date de la communication : 27 mai 1998
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 5 octobre 2001
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs allèguent « que le projet de réglementation de l’Environmental Protection Agency (EPA, Agence de protection de l’environnement) des États-Unis et les programmes adoptés par cet organisme en vue de contrôler les émissions atmosphériques de dioxines, de furanes, de mercure et d’autres substances toxiques rémanentes en provenance des incinérateurs de déchets solides et de déchets médicaux enfreignent et constituent une omission d’appliquer : 1) la législation intérieure des États-Unis; 2) les traités canado-américains visant à protéger les Grands Lacs, dont certaines parties sont citées dans la Clean Air Act (Loi sur la qualité de l’air) des États-Unis. La réglementation de l’EPA sur les incinérateurs va à l’encontre des normes antipollution d’« élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes » et d’« émissions zéro » conformément à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Ces traités constituent également des lois du pays puisqu’ils ont été ratifiés par le Sénat américain ».
Résumé de la réponse de la partie :
Dans sa réponse du 3 décembre 1999 à la communication SEM-98-003, la Partie affirme : « Le gouvernement des États-Unis est d’avis que le processus prévu à l’article 14 est une composante importante des efforts concertés que déploient les Parties à l’Accord pour protéger l’environnement. Les États-Unis ont appuyé et continuent d’appuyer fermement le processus prévu aux articles 14 et 15. »
La Partie fait valoir que, dans le cas des deux allégations pour lesquelles le Secrétariat a demandé une réponse au gouvernement des États-Unis, la préparation d’un dossier factuel ne constituerait pas une utilisation judicieuse des ressources de la CCE et ne contribuerait pas de façon significative à la réalisation des objectifs de l’ANACDE. La Partie affirme que l’allégation relative aux activités d’inspection et de surveillance que met en œuvre l’EPA ne satisfait pas aux critères de l’ANACDE relatifs aux communications sur les questions d’application pour les raisons suivantes : premièrement, les auteurs ne précisent pas quelle loi les États-Unis omettent d’appliquer; deuxièmement, la Partie n’a pas eu l’occasion jusqu’ici de répondre à cette allégation. La Partie soutient que les États-Unis n’omettent pas d’appliquer leur loi de l’environnement en matière d’inspection et de surveillance de la conformité dans le cas des émissions de mercure et de dioxines en provenance des incinérateurs de résidus urbains et de déchets médicaux, et que des portions de l’allégation des auteurs relative à ces activités sont inexactes et se fondent sur des données périmées. La Partie affirme également que l’allégation des auteurs au sujet de l’application de l’article 115 de la Clean Air Act (ACC) constitue une interprétation erronée des exigences de la loi que, de toutes façons, les États-Unis n’omettent pas d’appliquer efficacement. La Partie soutient que les auteurs ne comprennent pas bien les exigences de l’article 115 de la CAA. Elle affirme ce qui suit : les États-Unis prennent des mesures importantes pour réduire les dépôts atmosphériques de mercure et de dioxines en provenance des incinérateurs de résidus urbains et de déchets médicaux, y compris les dépôts dans l’écosystème des Grands Lacs; les États-Unis ont déjà pris d’importantes mesures en regard des émissions de mercure et de dioxines dans l’écosystème des Grands Lacs; que les gouvernements américain et canadien collaborent régulièrement, y compris avec la Commission mixte internationale, les membres du public et le secteur privé, aux termes de plusieurs cadres binationaux qui prévoient la surveillance et la réduction des émissions de mercure et de dioxines dans la région des Grands Lacs.
La Partie affirme qu’elle est toujours prête à discuter, avec tous les intervenants intéressés, du dossier des dépôts atmosphériques de mercure et de dioxines dans l’écosystème des Grands Lacs, y compris la relation entre les accords internationaux, les rapports et recommandations d’organisations internationales et les efforts que déploient les États-Unis pour réduire cette pollution.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
1) La Clean Air Act, modifiée en 1990:
Alinéa 42-7401c) : Pollution prevention (Prévention de la pollution);
Alinéas 42-7415a) et b) : Endangerment of public health or welfare in foreign countries from pollution emitted in the United States (Atteinte à la santé ou au bien-être de la population d'autres pays par des émissions polluantes provenant des États-Unis);
Sous-alinéa 42-7429a)(2) : Maximum degree of reduction in emissions of air pollutants from solid waste incinerators (Degré de réduction maximum des émissions de polluants atmosphériques provenant des incinérateurs de déchets solides).
2) La Pollution Prevention Act (Loi sur la prévention de la pollution) de 1990:
Article 42-13101 et suivants : toutes les dispositions.
3) L'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs (1972 et
1978), le Protocole de 1987 et la Stratégie binationale sur les produits
toxiques dans les
Auteur(s) :
Department of the Planet Earth, Sierra Club of Canada, Friends of the Earth, Washington Toxics Coalition, National Coalition Against the Misuse of Pesticides, WASHPIRG, International Inst. of Concern for Public Health, Dr. J. Cummins, Genetics, U. of Western Ontario, Reach for Unbleached
Chronologie
Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 02/06/1997
Communication - Communication provenant Auteurs le 28/05/1998
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 14/12/1998
Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 04/01/1999
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 08/09/1999
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 06/12/1999
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant États-Unis le 03/12/1999
Le Secrétariat a demandé des informations additionnelles à la Partie visée en vertu de l'alinéa 21(1)b) de l'ANACDE.
Demande d'information du Secrétariat - Demande d'information du Secrétariat à la Partie en vertu de l'alinéa 21(1)(b) provenant Secrétariat le 24/03/2000
Le Secrétariat a reçu de la Partie visée l'information demandée.
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 16/11/2000
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant États-Unis le 06/11/2000
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 05/10/2001