Gestion des déchets de téléviseurs analogiques
No de la communication : SEM-15-002
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 24 août 2015
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 2 décembre 2016
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
La communication SEM-15-002 (Gestion des déchets de téléviseurs analogiques) a été déposée par plusieurs particuliers et ONG du Mexique qui allèguent que, malgré le fait que des millions de téléviseurs sont éliminés à la suite du virage vers la télédiffusion numérique, le plan de gestion exigé par la loi mexicaine n’est pas mis en œuvre. Les auteurs de la communication affirment que le Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre (plan national du Mexique pour la gestion intégrale des téléviseurs mis au rebut) est « irréaliste » et « trop vague », et qu’il n’a pas été mis en œuvre de manière opportune. Les auteurs de la communication allèguent que les autorités gouvernementales ne permettent pas la participation du public, qu’il y a un manque de coordination entre les ordres d’administration publique, qu’aucune information n’est communiquée au public et qu’on n’a pas prévu de budget pour la mise en œuvre du programme. Ils soutiennent en outre que le centre d’appels prévu dans le cadre du programme n’est pas fonctionnel.
Les auteurs de la communication allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, de même que des dispositions de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique), de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, (Loi fédérale sur la responsabilité en matière d’environnement), de la Ley general del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement), de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Loi générale sur la prévention et la gestion intégrale des déchets) et son règlement, et de la norme officielle du Mexique NOM-161-SEMARNAT-2011.
Résumé de la réponse de la partie :
Le 30 mai 2016, le Mexique a présenté sa réponse à la communication susmentionnée, conformément au paragraphe 14(3) de l’ANACDE. Il y affirme que le virage vers la télévision numérique terrestre (TNT) a été planifié et coordonné à l’aide d’instruments officiels qui ne sont pas en application, notamment le Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital (Plan de travail pour le passage à la télévision numérique) le Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre (Plan national du Mexique pour la gestion intégrale des téléviseurs mis au rebut) ou Programa Nacional (Plan national), et fait aussi mention des bases qui sous-tendent la collaboration instaurée afin de protéger l’environnement et prévenir les impacts environnementaux défavorables pouvant être causés par la gestion et l’élimination finale des téléviseurs analogiques mis au rebut dans la foulée du virage vers la télévision numérique. Dans sa réponse, le Mexique soutient que les politiques et programmes nationaux précités ne peuvent pas être examinés dans le cadre du processus de traitement des communications sur les questions d’application (le « processus des communications »), car—contrairement à ce que les auteurs allèguent—ils ne répondent pas aux critères à satisfaire pour faire partie de la législation de l’environnement et ne découlent pas d’une disposition expresse de l’une des lois formant cette législation au Mexique.
Le Mexique souligne également que les obligations énoncées dans la Convention de Stockholm ne correspondent pas à la définition de la législation de l’environnement donnée dans l’ANACDE et que l’absence d’une loi, d’un règlement ou de dispositions juridiques assurant l’exécution de ces obligations est précisément la raison pour laquelle cette convention ne peut pas être prise en compte dans le cadre de processus des communications.
Au sujet de l’allégation des auteurs selon laquelle il faut mettre en doute la classification et la gestion des déchets électroniques visés par la communication, le Mexique déclare que, conformément à la norme mexicaine officielle NOM-161, les téléviseurs analogiques font partie des déchets qui doivent faire l’objet d’une gestion particulière lorsqu’ils sont entiers. En vertu de cette norme, l’élimination de ces déchets doit être régie par un plan de gestion. Dans sa réponse, la Partie précise que, conformément à la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, Loi générale sur la prévention et la gestion des déchets), ce sont les États qui ont compétence en ce qui a trait aux déchets visés par une gestion spéciale ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de gestion afférents. De plus, le Mexique affirme que le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles) a élaboré, conformément aux pouvoirs qui lui sont attribués par la LGPGIR, un plan national afin d’instaurer une politique publique en matière de gestion des téléviseurs mis au rebut. Aux dires du Mexique, l’élaboration du Plan national découle de la répartition des compétences entre les trois ordres de gouvernement établie par la LGPGIR, et le Plan national n’est pas destiné à remplacer les plans de gestion prévus par cette loi.
Toujours selon le Mexique, la mise en application des plans de gestion spéciale visant les téléviseurs mis au rebut incombe—aux termes de l’article 28 de la LGPGIR—aux producteurs, aux importateurs, aux exportateurs et aux distributeurs de ces produits.
Eu égard aux allégations des auteurs suivant lesquelles il y a omission d’assurer l’application des principes d’atténuation, de mise en valeur et d’exploitation applicables aux téléviseurs mis au rebut, la Partie signale que la distribution de nouveaux téléviseurs ne produit pas en soi de déchets électriques et électroniques, ajoutant que le Plan national, en classant les vieux téléviseurs parmi les déchets visés par une gestion spéciale en vertu de la LGPGIR, est conforme aux principes énoncés ci-dessus. Dans le même temps, la Partie mentionne que, conformément à la section II de l’article 20 du Règlement d’application de la LGPGIR, les producteurs, importateurs, exportateurs et distributeurs de produits qui génèrent des déchets devant faire l’objet d’une gestion spéciale lorsqu’ils sont mis au rebut doivent intégrer à leurs plans de gestion spéciale la conformité à ces principes.
Quant à l’allégation des auteurs au sujet du manque d’information fournie au public, le Mexique déclare que les risques environnementaux posés par une élimination inadéquate des téléviseurs analogiques ont été communiqués et rendus publics grâce à des campagnes faisant appel aux médias de masse (radio, télévision, réseaux sociaux et presse écrite) ainsi qu’à des moyens complémentaires.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Le Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre (plan national du Mexique pour la gestion intégrale des téléviseurs mis au rebut), la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, des dispositions de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique), de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, (Loi fédérale sur la responsabilité en matière d'environnement), de la Ley general del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente (Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement), de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Loi générale sur la prévention et la gestion intégrale des déchets) et son règlement, et de la norme officielle du Mexique NOM-161-SEMARNAT-2011.
Auteur(s) :
En conformité avec l'alinéa 11(8)a) de l'ANACDE, l’identité des auteurs est gardée confidentielle.
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Communication - Communication provenant Auteurs le 23/08/2015
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 24/08/2015
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 22/09/2015
Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 04/12/2015
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 04/12/2015
Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 07/12/2015
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 01/03/2016
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 30/05/2016
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 31/05/2016
Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 31/05/2016
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 02/12/2016