Déversement d’essence à Tehuantepec
No de la communication : SEM-04-003
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 7 septembre 2004
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 22 novembre 2004
La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en ne donnant pas dûment suite à une plainte de citoyens déposée, le 16 février 2004, devant le Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, Bureau fédéral de la protection de l’environnement) qui, selon les auteurs, n’a pas répondu. La plainte dénonce la mort de poissons dans la lagune supérieure du golfe de Tehuantepec, état d’Oaxaca, Mexique, à la suite du déversement présumé de 68 000 litres d’essence dans ladite lagune, consécutif au renversement du camion qui transportait cette essence. Les auteurs précisent que le camion appartient à l’entreprise Servicio Especializado Huerta, S.A. Ils font valoir que ce déversement présumé a causé des dommages à l’environnement, a causé la mort de poissons et a mis en danger la santé du peuple autochtone zapoteca qui vit dans la région.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Les dispositions en question sont les suivantes : article 4 de la Constitution politique des ètats Unis du Mexique; articles 5, paragraphes I, II, III, V, XVIII et XIX, et 7, 8, 10, 15, 111, 111 Bis, 112, 117, 145, 146, 147, 147 Bis, 148, 149, 150, 151, 152, 152 Bis et autres de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement); articles 1, 4, 7.3 et 15 de la Convention 169 relatives aux peuples autochtones et tribaux vivant dans des pays indépendants, de l'Organisation internationale du travail.
Auteur(s) :
Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A.C., Atarrayeros de la Laguna Santa Cruz, S.C. de R.L. de C.V.; Sociedad Cooperativa de Pescaderos Rey de las Olas, S.C. de R.L. de C.V.; Sociedad Cooperativa Producción Pesquera Acuícola Pescadores del Milenio, S.C. de R.L. de C.V.; y Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Che Cata S.C. de R.L. de C.V.
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 09/09/2004
Communication - Communication provenant Auteurs le 23/08/2004
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 07/10/2004
La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.