Développement touristique dans le golfe de Californie
No de la communication : SEM-13-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 11 avril 2013
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 19 mai 2015
Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de ne pas constituer de dossier factuel.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Selon les auteurs de la communication, le gouvernement mexicain autorise divers projets de construction et l’aménagement de complexes immobiliers pour touristes dans des régions fragiles sur le plan écologique.
Les auteurs allèguent que l’aménagement de quatre grands centres de villégiature dans le golfe de Californie a d’importantes répercussions sur la baie de La Paz, l’aire de nidification d’El Mogote, le récif corallien de Cabo Pulmo et les terres humides Marismas Nacionales, et qu’on n’a pas respecté les procédures normales d’évaluation des impacts environnementaux et de délivrance de permis, entre autres omissions d’assurer l’application des lois de l’environnement. Les auteurs affirment par ailleurs que le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) omet d’assurer l’application de la Convention de Ramsar, ainsi que les dispositions de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et de son règlement sur l’évaluation des impacts environnementaux, de la Ley General de Vida Silvestre (Loi générale sur les espèces sauvages) et des normes officielles mexicaines applicables à la protection des terres humides et des espèces en voie de disparition.
Résumé de la réponse de la partie :
Dans sa réponse, le Mexique indique que le Secrétariat n’aurait pas dû prendre en considération les dispositions de la Convention de Ramsar, parce qu’elles ne correspondent pas à la définition d’une loi de l’environnement. Le Mexique considère que, dans la mesure où le permis d’évaluation des impacts environnementaux a été révoqué pour le projet Cabo Cortés, rien ne justifie la constitution d’un dossier factuel à propos de ce projet, et que la procédure en instance visant le projet Paraíso del Mar devrait mettre un frein au processus de présentation de la communication.
Le Mexique affirme par ailleurs qu’en ce qui concerne les projets « CIP Playa Espíritu », « Entre Mares » et « Paraíso del Mar », le Semarnat a appliqué les dispositions pertinentes pour l’élaboration des manifestaciones de impacto ambiental (MIA, énoncés des incidences environnementales), qui tiennent compte des données les plus fiables disponibles, de l’évaluation des effets cumulatifs et résiduels, des avis techniques émanant d’autres organismes, de la protection des espèces vivant dans les mangroves et de la conservation des espèces protégées. Dans sa réponse, le Mexique aborde également l’applicabilité des lois sur les pratiques forestières durables, de la Convention de Ramsar et de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, ainsi que les mesures correctives qui ont visé le projet « Paraíso del Mar ».
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
La Convention sur les zones humides d'importance internationale (Convention de Ramsar); Les articles 34, 35 et 35 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement);
Les articles 13, 24, 36, 44, 57, 58 et 59 du Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA, règlement de la LGEEPA sur l'évaluation des impacts environnementaux); L'article 5 : section II et l'article 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS, Loi générale sur les espèces sauvages); La norme officielle mexicaine NOM-022 SEMARNAT-2003, qui établit les exigences en matière de préservation, de conservation, d'exploitation durable et de restauration des terres humides dans les zones de mangroves; La norme officielle mexicaine NOM-059-SEMARNAT-2001, sur la protection de l'environnement, des espèces indigènes mexicaines de flore et d
Auteur(s) :
Interamerican Association for Environmental Defense (Association interaméricaine pour la défense de l’environnement); Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente; Natural Resources Defense Council; Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa; Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo; WiLDCOAST; Sociedad de Historia Natural Niparajá; Greenpeace Mexico; Los Cabos Coastkeeper; Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero; SUMAR. Représentés par:Sandra Moguel, Interamerican Association for Environmental Defense; Sarah Burt, Earthjustice
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Communication - Communication provenant Auteurs le 11/04/2013
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 11/04/2013
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 29/11/2006
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 23/10/2007
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 15/07/2005
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 06/06/1995
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 01/08/2011
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 08/08/2007
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 30/07/2007
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 12/05/2010
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 12/11/2010
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 16/10/2003
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 22/02/2013
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 20/08/2012
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 08/10/2008
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 25/11/2009
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 24/08/1938
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 22/01/2013
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 09/08/2010
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 09/02/2011
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 24/01/2011
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 05/09/2012
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 13/08/2003
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 21/01/2003
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 10/04/2003
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 17/07/2009
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 04/07/2012
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 04/02/2012
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 18/05/1999
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 18/05/1999
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 14/01/2013
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 02/08/2012
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 16/06/2010
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 18/02/2008
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 20/08/2012
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 30/12/2003
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 24/05/2013
Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 16/08/2013
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 19/08/2013
Annexe - Autre document provenant Auteurs le 16/08/2013
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 06/08/2012
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 05/11/2011
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 27/10/2011
Annexe - Autre document provenant Mexique le 09/03/2004
Annexe - Autre document provenant Auteurs le 12/07/2013
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 24/03/2012
Annexe - Autre document provenant Auteurs le 09/07/2012
Annexe - Autre document provenant Mexique le 04/08/2009
Annexe - Autre document provenant Individual or entity named in submission le 09/08/2010
Annexe - Autre document provenant Mexique le 03/08/2010
Annexe - Autre document provenant Mexique le 28/01/2013
Annexe - Autre document provenant Auteurs le 18/10/2011
Annexe - Autre document provenant Auteurs le 28/06/2013
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 12/11/2013
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 24/02/2014
Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 26/02/2014
Le Secrétariat a fait savoir que la réponse de la Partie visée ne lui permet pas de conclure que la communication fait l'objet d'une procédure en cours; par conséquent, le Secrétariat procède à l'examen quant à la question de savoir si la communication justifie la constitution d'un dossier factuel.
Notification - Autre document provenant Secrétariat le 16/05/2014
Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 05/09/2014
Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de ne pas constituer de dossier factuel.
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 19/05/2015
Autre document - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 19/05/2015
Autre document - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 19/05/2015