Cytrar III
No de la communication : SEM-03-006
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 15 août 2003
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 27 octobre 2004
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en rapport avec un site d’enfouissement de déchets dangereux situé dans l’état de Sonora, au Mexique. Les auteurs ont déjà déposé deux communications sur l’exploitation du site de Cytrar, qui se trouve à proximité de la ville d’Hermosillo. Dans leur troisième communication, les auteurs allèguent à nouveau que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en rapport avec l’établissement et l’exploitation du site d’enfouissement de Cytrar. Les auteurs affirment que Cytrar a enfreint les lois de l’environnement applicables pour les raisons suivantes : la société a exploité le site sans avoir obtenu au préalable une autorisation d’impact environnemental; elle n’a pas respecté les devis de conception du revêtement des cellules d’enfouissement; elle a autorisé l’enfouissement sur son site de déchets dangereux provenant des États-Unis. Les auteurs allèguent que ces infractions ont eu des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement. Ils affirment en outre que les autorités environnementales ont omis d’entreprendre des poursuites contre la société en rapport avec les infractions présumées et qu’elles refusent de leur fournir de l’information au sujet du site d’enfouissement.
Résumé de la réponse de la partie :
Le Mexique a répondu à toutes les allégations des auteurs. Il affirme que les dispositions relatives à l’autorisation d’impact environnemental sur lesquelles se fondent les auteurs n’étaient pas en vigueur au moment où l’autorisation d’exploiter le site d’enfouissement a été initialement demandée. En ce qui concerne le stockage de déchets dangereux importés, il précise que Cytrar n’a pas importé les déchets en question et que la société détenait l’autorisation nécessaire pour procéder à leur enfouissement. S’agissant de la présumée omission d’engager les poursuites appropriées contre des auteurs de délits écologiques, la Partie répond que les vérifications préalables nécessaires ont été effectuées et qu’elles ont permis de conclure à l’absence de fondement juridique d’une éventuelle poursuite pénale. Dans sa réponse, le Mexique fait valoir que l’instance relative à la denuncia popular déposée par les auteurs a été dûment close lorsque les plaignants d’alors ont été informés des sanctions imposées à Cytrar pour les irrégularités constatées. Enfin, en ce qui a trait à l’accès à l’information, la Partie allègue qu’elle a informé les auteurs que leur demande avait été transmise au bureau détenant l’information en question, qui ne se trouvait pas dans les dossiers indiqués par les auteurs. Dans sa réponse, le Mexique dit estimer qu’il a appliqué efficacement sa législation de l’environnement puisque, après avoir constaté les manquements de Cytrar, il a refusé de renouveler le permis d’exploitation de la société et demandé à celle-ci de présenter un programme de fermeture du site d’enfouissement. Selon la Partie, ces mesures sont à l’origine de la procédure engagée contre le Mexique par la société TECMED, partenaire investisseur de Cytrar, devant un tribunal d’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisseurs. Le Mexique affirme que, en mai 2003, le tribunal d’arbitrage a jugé que, en refusant de renouveler le permis d’exploitation de Cytrar, le Mexique a enfreint ses obligations découlant de l’Accord de protection et d’encouragement réciproques des investissements conclu avec l’Espagne. Le Mexique a alors reçu l’ordre de payer la somme de 5 533 017,12 $US, plus les intérêts. La Partie affirme que le site connu sous le nom de Cytrar sera entièrement remis en état lorsque le Mexique aura acquitté le montant de la sanction financière établi dans la décision arbitrale.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Ley Federal de Protección al Ambiente, article 7 (Loi fédérale sur la protection de l'environnement) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), articles 28, 29, 32 et 153 (Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement) Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos, article 7 (Règlement de la LGEEPA en matière de déchets dangereux) Código Penal Federal, article 415 (Code pénal fédéral) Norme technique écologique NTE-CRP-010/88 Norme officielle mexicaine NOM-CRP-006-ECOL/1993
Auteur(s) :
Academia Sonorense de Derechos Humanos, AC, et Domingo Gutiérrez-Mendívil
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 21/08/2003
Communication - Communication provenant Auteurs le 12/08/2003
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 29/08/2003
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 19/11/2003
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 25/11/2003
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 27/10/2004