Cytrar I
No de la communication : SEM-98-005
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 23 juillet 1998
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 26 octobre 2000
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs allèguent que le gouvernement des États-Unis du Mexique a omis d’appliquer efficacement sa législation nationale sur l’environnement pour avoir autorisé l’exploitation d’un site d’enfouissement de déchets dangereux (Cytrar) à moins de six kilomètres de la ville d’Hermosillo, dans l’état de Sonora.
La communication mentionne qu’en vertu de la norme officielle mexicaine NOM-CPR-004ECOL/1993, cette distance devrait être au minimum de vingt-cinq kilomètres.
Les auteurs soutiennent que les autorités ont annoncé que le site serait réimplanté, mais qu’elles ont laissé ultérieurement entendre que ladite réimplantation consisterait simplement à fermer le site et à en ouvrir un nouveau sur le territoire de l’état de Sonora. Les déchets — illégalement éliminés à moins de six kilomètres de cette ville — seraient abandonnés sans qu’il soit question de restaurer ou d’assainir le site, qui constitue un risque pour la santé humaine et l’environnement.
Les auteurs allèguent en outre que ledit gouvernement a l’intention, par l’entremise du Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap, Secrétariat à l’Environnement, aux Ressources naturelles et aux Pêches), de l’état de Sonora et de la municipalité d’Hermosillo, d’implanter un nouveau site d’enfouissement de déchets dangereux sur le territoire de l’état sans consulter préalablement le public, enfreignant ainsi le droit à l’information et à la participation des citoyens prescrit par la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement) et l’article 10 de la Déclaration de Rio, adoptée en 1992 dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement.
Résumé de la réponse de la partie :
La Partie considère que, aux termes de l’alinéa 14(2)(c) de l’ANACDE, l’auteur de la communication doit exercer tous les recours légaux disponibles avant de présenter au Secrétariat de la CCE une communication sur les questions d’application de la loi sur l’environnement. Elle fait également valoir que, dans le cas présent, la communication n’est pas recevable parce que son auteur n’a pas exercé tous ces recours. La Partie explique qu’une plainte de citoyen n’est pas un recours; quant au recours en révision et aux deux poursuites en protection des droits constitutionnels intentées par l’auteur de la communication, la Partie est d’avis qu’il s’agit là de recours à proprement parler, mais elle affirme cependant que, en l’absence de décisions à leur sujet, le Secrétariat enfreint l’alinéa 14(2)(c). La réponse du Mexique contient une section qui résume l’historique du site d’enfouissement de déchets dont il est question dans la communication, mais la Partie a décidé que cette section avait un caractère confidentiel. Elle affirme que, puisque ce site a été construit avant l’entrée en vigueur de la norme officielle mexicaine NOM-CRP-004-ECOL/1993, laquelle fixe des exigences qui, selon l’auteur de la communication, n’ont pas été respectées dans l’exploitation du site, ce dernier n’est donc pas régi par ladite norme. Le Mexique fait savoir que la construction du site d’enfouissement a été dûment autorisée aux termes de la loi applicable à l’époque et que tant cette autorisation que les autorisations subséquentes sont fondées sur des expertises techniques dont il est fait mention aux annexes. En outre, la Partie fait remarquer que la norme traite du choix des sites destinés à l’enfouissement et non pas de leur exploitation, et que la distance minimale de 25 kilomètres mentionnée par l’auteur de la communication n’est pas une exigence absolue; en effet, la norme même permet que des mesures équivalentes soient prises ou que des structures appropriées soient installées si cette distance minimale fait défaut. La Partie soutient que les déchets n’ont pas été enfouis illégalement dans le site et qu’il n’est pas approprié de prendre des mesures correctives au site puisqu’il s’agit d’un site d’évacuation permanente. En ce qui concerne la construction d’un nouveau site d’enfouissement de déchets dangereux dans l’état de Sonora, le Mexique fait remarquer qu’il n’est pas possible d’informer la population sur l’emplacement prévu puisque celui-ci n’a pas encore été déterminé.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
- La norme officielle mexicaine NOM-CRP-004-ECOL/1993 (maintenant désignée NOM-055-ECOL-1993), qui fixe les exigences relatives aux sites destinés à servir de décharges contrôlées pour les déchets dangereux, ce qui ne comprend pas les matières radioactives.
- L'article 159 bis 3 de la LGEEPA.
Auteur(s) :
Academia Sonorense de Derechos Humanos, A.C., Domingo Gutiérrez Mendívil
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Communication - Communication provenant Auteurs le 14/07/1998
En vertu du paragraphe 3.10 des Lignes directrices, le Secrétariat a demandé aux auteurs de corriger des erreurs de forme mineures.
Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 29/07/1998
Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.
Communication - Communication provenant Auteurs le 23/07/1998
Le Secrétariat a commencé à examiner la communication en regard des crières énoncés au paragraphe 14(1).
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 24/08/1998
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 09/04/1999
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 05/07/1999
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 26/10/2000