Aqueduc Monterrey VI
No de la communication : SEM-16-002
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 11 juillet 2016
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 14 juillet 2017
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
La communication SEM-16-002 porte sur des allégations selon lesquelles le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement relativement au projet d’aqueduc Monterrey VI. L’auteur, un groupe au Mexique qui a demandé le respect de la confidentialité, affirme que le transfert d’eau par canalisation du fleuve Pánuco, dans l’État de Veracruz, à la ville de Monterrey, dans l’État de Nuevo León, aura des impacts négatifs sur l’environnement à Nuevo León, à Veracruz, et dans les deux États intermédiaires, Tamaulipas et San Luis Potosí. L’auteur soutient que ce transfert d’eau est illégal en vertu de la législation fédérale mexicaine et du droit international. L’auteur affirme également que le prélèvement de l’eau du bassin du fleuve Pánuco – lequel bassin serait l’un des plus pollués du Mexique, selon les dires de l’auteur – aura des impacts négatifs sur les collectivités autochtones qui sont tributaires du fleuve, une ressource naturelle essentielle. En outre, l’auteur soutient que la région de Monterrey n’a pas besoin de cette eau, puisqu’elle disposera d’une quantité d’eau suffisante jusqu’en 2050, dans la mesure où d’autres moyens d’approvisionnement et de conservation en eau sont mis en œuvre.
L’auteur affirme que le gouvernement fédéral mexicain et le gouvernement de l’État de Nuevo Léon omettent d’assurer l’application efficace, entre autres, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (Loi fédérale sur la responsabilité en matière d’environnement), de la Constitution mexicaine, de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique de 1992 et de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.
Résumé de la réponse de la partie :
Dans sa réponse, le Mexique soutient que les dispositions citées par l’auteur comme faisant partie de la législation de l’environnement ne peuvent être considérées comme telles, en partie parce qu’elles constituent uniquement une déclaration de principes selon laquelle l’application de cette législation doit tenir compte du droit des communautés autochtones à participer à la protection, à la préservation, à l’utilisation et à l’exploitation durable des ressources naturelles, ainsi qu’à la sauvegarde et à l’exploitation de la biodiversité.
En outre, le Mexique conclut que le projet d’aqueduc Monterrey VI en est encore aux étapes de la conception et de la planification et que, partant, on ne peut pas déterminer les actes légaux concrets posés en l’espèce et pouvant être assimilés à un défaut d’application de la législation de l’environnement. Quoi qu’il en soit—d’après la Partie—le seul acte qui pourrait être visé par le processus de traitement des communications (SEM) est l’autorisation accordée par la Comisión Nacional del Agua (Commission nationale de l’eau) au Servicios de Agua y Drenaje (Service des aqueducs et des égouts) de Monterrey, autorisation au sujet de laquelle le Secrétariat n’a pas demandé de réponse.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (Loi fédérale sur la responsabilité en matière d’environnement)
Constitution mexicaine
Convention des Nations unies sur la diversité biologique de 1992
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
Auteur(s) :
Movimiento Ambientalista del Noreste
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Communication - Communication provenant Auteurs le 11/07/2016
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 13/07/2016
En vertu du paragraphe 3.10 des Lignes directrices, le Secrétariat a demandé aux auteurs de corriger des erreurs de forme mineures.
Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 22/08/2016
Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 26/09/2016
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 28/09/2016
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 19/12/2016
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 13/02/2017
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 14/02/2017
Autre document - Autre document provenant Secrétariat le 14/02/2017
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 14/07/2017