Aéroport de la ville de Mexico
No de la communication : SEM-02-002
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 7 février 2002
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 25 septembre 2002
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Dans la communication que le Secrétariat de la Commission de coopération environnementale (CCE) a reçue le 7 février 2002, Jorge Rafael Martínez Azuela et d’autres voisins riverains de l’Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM, Aéroport international de la ville de Mexico) allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de sa législation de l’environnement en rapport avec les émissions de bruit produites par cet aéroport. Selon les auteurs de la communication, il existe des études montrant que les émissions de bruit de l’AICM excèdent les limites établies dans la législation de l’environnement, ce qui porte atteinte de manière irréversible à la santé de milliers de personnes résidant à la périphérie de l’aéroport.
Les auteurs de la communication affirment qu’en raison de l’omission par le Mexique d’assurer l’application efficace de sa législation dans le cas en question, les riverains de l’AICM ont subi des dommages au système auditif, divers effets néfastes imputables aux interruptions de sommeil et une baisse du rendement scolaire des enfants de la zone, dont les classes sont interrompues par le passage d’un avion environ toutes les 7 minutes. Les auteurs de la communication allèguent que les autorités environnementales fédérales et locales ont omis d’assurer l’application efficace des articles 5, paragraphes V et XIX, 8, paragraphe VI, 155 et 189 à 204 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement), de la Norma Oficial Mexicana (Norme officielle mexicaine) NOM-ECOL-081-1994 et des articles 80 à 84 de la Ley Ambiental del Distrito Federal (Loi sur l’environnement du District fédéral).
Résumé de la réponse de la partie :
Dans sa réponse, le Mexique reconnaît que les émissions de bruit posent un problème difficile à résoudre. Toutefois, la Partie explique que la norme officielle mexicaine NOM-081-ECOL-1994, citée dans la communication, fixe les limites des émissions de bruit à partir de sources fixes, mais ne s’applique pas aux émissions de bruit qu’engendrent les manœuvres d’atterrissage et de décollage des aéronefs. La réponse précise que les aéronefs sont classés comme des sources mobiles d’émissions de bruit et que la norme applicable à ces émissions est la NOM-036-SCT3-2000. Le Mexique indique que 30 % de la flotte aérienne du pays a réduit ses émissions de bruit à l’intérieur des délais prévus dans cette dernière norme et qu’il a, de ce fait, assuré l’application efficace de sa législation de l’environnement. Il fournit également des détails sur la procédure appliquée par les autorités compétentes relativement à la plainte de citoyens déposée par les auteurs en octobre et en novembre 2001 au sujet de la question soulevée dans la communication.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
Articles 5, paragraphes V et XIX, 8, paragraphe VI, 155 et 189 à 204 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement), de la Norma Oficial Mexicana (Norme officielle mexicaine) NOM-ECOL-081-1994 et des articles 80 à 84 de la Ley Ambiental del Distrito Federal (Loi sur l'environnement du District fédéral).
Auteur(s) :
Jorge Rafael Martínez Azuela,
Jorge Martínez Sánchez,
Raul Morelos C.,
José Alberto Tellez Murillo,
Saul Gutiérrez Hernández,
Norma Guadalupe Viniegra Cantón
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 12/02/2002
Communication - Communication provenant Auteurs le 28/01/2002
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 22/02/2002
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 23/05/2002
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 29/05/2002
Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d'un dossier factuel. Par conséquent, le processus d’examen a terminé.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 25/09/2002