Communication

AAA Packaging

No de la communication : SEM-01-002
Partie visée : Canada
Date de la communication : 12 avril 2001
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 24 mai 2001

La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs allèguent que le gouvernement du Canada a manqué à son obligation prévue au paragraphe 2(3) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE), qui stipule que « chacune des Parties envisagera d’interdire l’exportation, vers les territoires des autres Parties, de tout pesticide ou toute substance toxique dont l’utilisation est interdite sur son territoire. Une Partie qui adopte une mesure interdisant ou limitant rigoureusement l’utilisation d’un pesticide ou d’une substance toxique sur son territoire devra notifier la mesure aux autres Parties, directement ou par l’intermédiaire d’une organisation internationale compétente ». Les auteurs allèguent que le Canada a omis d’émettre une ordonnance d’interdiction et/ou une injonction pour empêcher AAA Packaging d’exporter aux États-Unis des produits contenant du nitrite d’isobutyl qui, selon les auteurs, est une « substance dangereuse interdite ». Les auteurs précisent en outre que cette exportation illicite a été signalée en janvier 2001 dans une série d’articles de Rick Ouston, un journaliste d’enquête du Vancouver Sun.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Article 2(3) de l'ANACDE

Auteur(s) :

En conformité avec l'alinéa 11(8)a) de l'ANACDE, les noms des auteurs demeurent confidentiels.

Chronologie

12 avril 2001

Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.

Communication - Communication provenant Canada le 09/04/2001

Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 18/04/2001

24 avril 2001

Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les crières énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 24/04/2001

24 mai 2001

La période de 30 jours a expiré sans que le Secrétariat ait reçu la communication révisée satisfaisant aux crières énoncés au paragraphe 14(1). Le Secrétariat a donc mis fin au processus d'examen.