Communication

Pollution à Playa Hermosa

No de la communication : SEM-22-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 1 juin 2022
État actuel : Fermée

Dernière mise à jour : 4 novembre 2022

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d’un dossier factuel en vertu du paragraphe 24.28(1). Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Résumé de la question sur laquelle porte la communication :

Les auteurs de la communication allèguent que le Mexique omet d’assurer l’application efficace de ses lois de l’environnement en ne protégeant pas l’écosystème côtier de Playa Hermosa, une plage locale située à Ensenada, en Basse-Californie.

Les auteurs soutiennent que les autorités étatiques et municipales mènent un projet d’aménagement d’une promenade et du front de mer à Playa Hermosa, et ce, sans détenir les permis fédéraux nécessaires relativement aux répercussions environnementales de ce projet. Ils affirment également que la qualité de l’eau dans le secteur est compromise par les rejets d’eaux usées qui ne sont pas traités adéquatement, mais aussi que les travaux de construction ont entraîné la destruction des dunes de Playa Hermosa l’an dernier et qu’aucune mesure n’a été prise en vue de les restaurer.

Selon les auteurs, la Playa Hermosa est une plage que fréquentent les résidants d’Ensenada, car il s’agit de la seule plage accessible à partir de cette ville, et qu’elle est importante pour l’économie locale. Ils ajoutent que cet endroit est l’un des rares où il est possible de pratiquer des activités extérieures en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Résumé de la réponse de la partie :

Dans sa réponse, le Mexique constate que certaines dispositions légales citées dans la communication ne sont pas applicables aux allégations des auteurs. De même, le Mexique notifie l’existence des procédures administratives en cours à propos du projet « Construction de promenade et de front de mer à Playa Hermosa » et soutient que lesdites procédures traitent les mêmes dispositions citées dans la communication. Le Mexique notifie, de plus, l’existence des procédures administratives et judiciaires sur la pollution de Playa Hermosa en conséquence du rejet des eaux usées sans traitement adéquat.

Le Mexique notifie également de plusieurs procédures administratives en matière de l’impact environnemental et d’autres en matière de l’application de l’article 4, paragraphes 5 et 6 de la Constitution politique des États-Unis mexicains ; des articles 2 (sections I et V), 157, 117, 123, 189, 194, 195 et 202 de la Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement (LGEEPA) ; des articles 47, 95, 96 bis 1 de la Loi sur l’eau nationale (LAN) ; des articles 55, 57, 58, 59 et 65 du Règlement de la LGEEPA sur l’évaluation environnementale ; des articles 84 et 145 du Règlement de la Loi sur l’eau nationale (RLAN) ; et de la NOM-001-SEMARNAT-1996 qui établit les seuils maximaux admissibles de polluants dans les rejets des eaux usées aux eaux et biens nationaux.

Titre et citation de la législation de l'environnement en question :

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement), son règlement sur les répercussions environnementales, la Ley de Aguas Nacionales (LAN, Loi sur les eaux nationales) et les règlements connexes, la Ley General de Cambio Climático (LGCC, Loi générale sur les changements climatiques), ainsi que d’autres dispositions de lois et règlements fédéraux.

Chronologie

1 juin 2022

Le Secrétariat a commencé son analyse de la communication en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM.

Communication - Communication provenant Auteurs le 24/05/2022

8 juin 2022

Le Secrétariat a demandé aux auteurs de la communication de corriger des erreurs de forme mineures.

13 juin 2022

Les auteurs de la communication ont corrigé les erreurs de forme mineures.

1 juillet 2022

Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux critères énoncés au paragraphe 24.27(2) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 24.27(3).

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 24.27(2) et (3) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 01/07/2022

2 septembre 2022

En vertu du paragraphe 24.27(4), le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visée et a commencé à déterminer s’il recommanderait au Conseil la constitution d’un dossier factuel, conformément au paragraphe 24.28(1).

Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 24.27(4) de l’ACEUM provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

Annexe - Autre document provenant Mexique le 02/09/2022

4 novembre 2022

Le Secrétariat a décidé de ne pas recommander la constitution d’un dossier factuel en vertu du paragraphe 24.28(1). Par conséquent, le processus d’examen a terminé.

Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 24.28(1) de l’ACEUM provenant Secrétariat le 04/11/2022