Forêt La Primavera
No de la communication : SEM-15-001
Partie visée : Mexique
Date de la communication : 20 juillet 2015
État actuel : Fermée
Dernière mise à jour : 4 avril 2017
Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de ne pas constituer de dossier factuel.
Résumé de la question sur laquelle porte la communication :
Les auteurs de la communication SEM-15-001 (Forêt La Primavera) allèguent que le projet domiciliaire Santa Anita Hills cause la destruction d’une forêt de chênes rugueux et met en question la légalité du changement d’affectation de cette forêt en secteur urbain afin de construire des résidences dans sa zone tampon.
Les auteurs soutiennent que le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles) du Mexique et l’État de Jalisco omettent d’assurer l’application efficace des dispositions de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement), de la Ley General de Vida Silvestre (Loi générale sur les espèces sauvages), de la Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable (Loi fédérale sur le développement durable des forêts) et de la Ley Estatal de Equilibrio Ecologico y de la Proteccion al Ambiente (Loi étatique sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement).
Résumé de la réponse de la partie :
Le 21 avril 2016, le Mexique a présenté sa réponse à la communication susmentionnée, conformément au paragraphe 14(3) de l’ANACDE. Il y affirme que les questions soulevées dans la communication SEM-15-001 (Forêt La Primavera) font l’objet de procédures en instance introduites par les auteurs eux-mêmes, ajoutant que, pour cette raison et conformément à l’alinéa 14(3)a) de l’ANACDE et à la disposition 7.5a) des Lignes directrices, il demande au Secrétariat de mettre fin à l’examen de cette communication. Dans sa réponse, le Mexique fournit également des renseignements sur les procédures en instance, lesquels concernent la légalité de l’autorisation d’un changement dans l’utilisation des sols forestiers (cambio de uso de suelo forestal, CUSF), et les désigne comme de l’information confidentielle en vertu du paragraphe 39(2) de l’ANACDE.
Au sujet de l’autorisation de CUSF, le Mexique soutient qu’elle est du ressort des autorités fédérales et que le traitement et l’approbation de la demande visant un tel changement se sont faits dans le respect de la législation applicable. Il souligne que la zone prévue pour la réalisation du projet domiciliaire Santa Anita Hills est extrêmement urbanisée et située à l’extérieur de l’aire naturelle protégée (ANP) de la forêt La Primavera, de sorte qu’elle ne fait pas partie de la zone tampon de cette ANP, précisant qu’on n’y trouve pas d’espèces sauvages protégées en vertu de la norme mexicaine NOM-059; que la biodiversité de la zone n’est pas mise en péril, car il n’y a pas dans celle-ci de populations importantes de flore et de faune; que la zone ne compte aucun écosystème menacé de disparition et qu’on a recommandé l’élaboration d’un programme de sauvegarde de la faune pour que le projet puisse être réalisé.
Au sujet de la transplantation d’arbres, le Mexique déclare qu’on enlèvera la végétation forestière de la zone et qu’on la replantera, et que ces mesures sont une condition légale requise dans la foulée de l’autorisation de CUSF afférente au dossier. Enfin, le Mexique signale qu’on a imposé aux promoteurs du projet une série d’obligations relatives à l’enlèvement de la végétation forestière.
Eu égard à l’allégation de non-validité de l’autorisation de CUSF pour une question d’utilisation du sol dans une zone de végétation forestière après un feu de forêt, le Mexique affirme que, au total, seuls dix hectares de végétation forestière ont subi des dommages et qu’on ne peut pas—en se fondant sur la communication—être certain que la zone touchée coïncide avec le site du projet.
Par ailleurs, le Mexique soutient que, eu égard à la participation du public dans les dossiers environnementaux, il a rempli ses obligations en ce qui concerne le traitement des plaintes de citoyens et les consultations publiques.
La Partie déclare également qu’on n’a pas consulté le public au sujet de l’étude d’impact sur l’environnement parce qu’on n’a reçu ni observations ni demandes en ce sens, que ce soit de la part de citoyens ou d’autorités étatiques ou municipales et que, partant il n’y a pas eu omission d’assurer l’application de la législation de l’environnement du Mexique. Au sujet des allégations faites par les auteurs au sujet des plaintes de citoyens, la Partie répond que les plaintes reçues en ce qui a trait à la question visée par la communication ont été regroupées et sont maintenant en cours de traitement. De plus, le Mexique souligne que trois procédures administratives ont été engagées contre l’entreprise de construction responsable du projet et que la question a été réglée sans imposition de sanctions. En outre, le Mexique explique que les plaintes présentées au Procuraduría Estatal de Protección Ambiental (bureau du procureur chargé de la protection de l’environnement) de l’État de Jalisco ont été transmises au Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, Bureau du procureur général chargé de la protection de l’environnement) ainsi qu’aux autorités municipales de Tlajomulco de Zuñiga, ces dernières ayant imposé l’arrêt des travaux d’urbanisation liés au projet comme mesure de sécurité.
Titre et citation de la législation de l'environnement en question :
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement)
- Ley General de Vida Silvestre (Loi générale sur les espèces sauvages)
- Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable (Loi fédérale sur le développement durable des forêts)
- Ley Estatal de Equilibrio Ecologico y de la Proteccion al Ambiente (Loi étatique sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement).
Auteur(s) :
Sra. Juana Pérez Rodríguez
En conformité avec l'alinéa 11(8)a) de l'ANACDE, l’identité de quelques auteurs est gardée confidentielle.
Chronologie
Le Secrétariat a reçu une communication et a commencé son analyse préliminaire conformément aux Lignes directrices.
Communication - Communication provenant Auteurs le 20/07/2015
Lettre aux auteurs - Accusé de réception provenant Secrétariat le 20/07/2015
Le Secrétariat a informé les auteurs que leur communication ne satisfaisait pas tous les critères énoncés au paragraphe 14(1) et qu'ils avaient 60 jours pour présenter une version révisée de cette communication.
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu du paragraphe 14 (1) provenant Secrétariat le 07/08/2015
Le Secrétariat a reçu la communication révisée et a commencé à l'analyser.
Communication - Communication provenant Auteurs le 31/10/2015
Accusé de réception - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 02/11/2015
Le Secrétariat a jugé que la communication satisfaisait aux crières énoncés au paragraphe 14(1) et a demandé une réponse à la Partie visée en vertu du paragraphe 14(2).
Détermination - Décision du Secrétariat en vertu des paragraphes 14(1) et 14(2) provenant Secrétariat le 21/01/2016
Le Secrétariat a reçu une réponse de la Partie visé et a commencé à déterminer s'il recommanderait au Conseil la constitution d'un dossier factuel.
Résponse de la Partie - Réponse de la Partie en vertu du paragraphe 14(3) provenant Mexique le 21/04/2016
Accusé de réception - Autre document provenant Secrétariat le 22/04/2016
Autre document - Lettre aux auteurs provenant Secrétariat le 22/04/2016
Le Secrétariat a informé le Conseil qu'il estime justifiée la constitution d'un dossier factuel.
Recommandation - Notification du Secrétariat au Conseil en vertu du paragraphe 15(1) provenant Secrétariat le 04/11/2016
Le Conseil a décidé par un vote de donner instruction au Secrétariat de ne pas constituer de dossier factuel.
Résolution - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 04/04/2017
Autre document - Décision du Conseil concernant la constitution d’un dossier factuel provenant Conseil le 04/04/2017